Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-40.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.604
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 1984), que M. X... a été embauché en qualité de technicien par la société Etablissements Jean Y... le 16 avril 1982, en raison d'un surcroît de travail, pour une période de six mois allant du 5 avril au 4 octobre 1982, le contrat prévoyant qu'il pourrait être renouvelé une fois pour une nouvelle période de six mois ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que ce contrat de travail était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée motivé par un surcroît exceptionnel d'activité, est réputé être à durée indéterminée lorsque sa durée effective totale est supérieure à six mois ; qu'en décidant que la seule présence dans le contrat litigieux d'une clause permettant, dans certaines conditions, un report du terme qui aurait eu pour conséquence de faire excéder à ce contrat la durée maximale de six mois, lui conférait la nature de contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation les articles L. 122-1 et L. 122-3-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-1, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, prévoyait que la durée totale d'un contrat à durée déterminée pour surcroît exceptionnel et temporaire de travail, ne pouvait, compte tenu le cas échéant du report, par une de ses clauses, du terme prévu, excéder six mois ; et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-3-14 du Code du travail tout contrat " conclu " en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail est réputé à durée indéterminée ;
Attendu qu'ayant constaté que, contrairement aux dispositions de l'article L. 122-1, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail conclu excédait, compte tenu de la clause de report du terme, six mois, c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a déduit que ce contrat devait être considéré comme étant à durée indéterminée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... son salaire pour la période du " 3 " au 11 octobre 1982, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir à titre subsidiaire dans ses conclusions régulièrement signifiées que, si elle avait omis de notifier dans les délais légaux son intention de ne pas reporter le terme du contrat de travail, cette irrégularité n'avait pas eu pour effet, en vertu de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de maintenir les relations contractuelles, mais uniquement d'ouvrir droit au salarié à une indemnité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen particulièrement opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail était à durée indéterminée et que M. X... avait été licencié le 11 octobre 1982, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions contenant un moyen dès lors inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en ne précisant pas en quoi le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur ayant exclusivement fondé la rupture du contrat de travail sur la prétendue survenance du terme de celui-ci, les juges du fond en en déduisant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, ont motivé leur décision de ce chef ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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