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Cour de cassation, 07 mai 1998. 96-15.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.435

Date de décision :

7 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Maria Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de la Drôme, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes fondées sur l'inexécution par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Drôme de l'obligation d'information des emprunteurs sur l'étendue de la garantie stipulée par l'assurance de groupe à laquelle ces derniers ont adhéré ; Mais attendu que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Drôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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