Cour de cassation, 30 mai 1990. 86-44.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.326
Date de décision :
30 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Varennes-Vauzelles (Nièvre), "La Vanne",
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section encadrement), au profit de la société Riousse, dont le siège social est à Fourchambault (Nièvre), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Riousse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... est entré au service de la société Riousse le 20 décembre 1983 en qualité de représentant et qu'il était rémunéré par un salaire fixe et des commissions ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés-payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que les commissions attribuées à M. X... étaient calculées sur le chiffre d'affaires global du secteur, sans lien déterminable avec son activité professionnelle, qu'il continuait à percevoir ces commissions de secteur pendant la période des congés et que, dès lors, elles devaient être exclues de la rémunération de l'année de référence pour le calcul des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que les commissions versées à M. X... étaient calculées sur le chiffre d'affaires de ses clients, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de commissions indirectes pour la période pendant laquelle il avait été malade, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... n'avait pas l'ancienneté nécessaire pour bénéficier des dispositions conventionnelles ouvrant droit au maintien de son salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient qu'il était en droit de prétendre aux commissions sur des ordres provenant de son activité antérieure à la suspension de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ;
Condamne la société Riousse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nevers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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