Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2400932
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400932
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le titre de séjour qui lui a été accordé, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation de précarité, qui ne lui permet pas d'honorer la promesse d'embauche sérieuse, en adéquation avec sa formation, qui lui a été proposée et qu'il est exposé à un risque d'éloignement alors qu'une décision favorable a été prise sur sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est légitime et utile dès lors qu'il ne peut obtenir satisfaction par aucune autre voie de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France le 9 février 2021 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, et s'est vu alors remettre un document de circulation valable jusqu'au 17 octobre 2022. A sa majorité il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable du 13 février 2023 au 12 août 2023. En réponse à sa demande sur l'état de l'avancement de son dossier, le 26 novembre 2023, il a été informé, par courriel du 11 décembre 2023, que sa carte de séjour était prête et qu'il devait prendre un rendez-vous pour retirer le titre. Après avoir vainement tenté d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous à cette fin dans le délai d'une semaine.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'alors que ses services ont indiqué à M. A, par courriel du 11 décembre 2023, qu'il lui appartenait de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour, l'intéressé, malgré ses multiples tentatives effectuées sur plusieurs mois à compter de cette date, n'est pas parvenu à obtenir une date de rendez-vous. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation de handicap de M. A, celui-ci justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour retirer son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A afin de lui permettre de retirer son titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire mais de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai de trois semaines et de lui remettre à cette occasion le titre de séjour qu'il lui a accordé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lerein, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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