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Cour de cassation, 13 avril 1988. 87-60.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.195

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GENCODIS, avenue B. Fourneyrond, BP 54, Zone Industrielle à Andrezieu Bouthéon (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1987 par le tribunal d'instance de Vienne, au profit de Mme HERNANDEZ Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Gencodis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation, s'il n'est formé par la partie elle-même, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Vienne le 14 avril 1987, M. X..., déclarant agir au nom et comme mandataire de la société anonyme Gencodis, s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 1er avril 1987 par cette juridiction dans une instance opposant ladite société au syndicat CFDT en matière d'élections professionnelles ; qu'il était muni d'un pouvoir remis par le directeur du personnel de la société, mentionnant que ce dernier agissait "par mandat de la direction générale", et donnant à M. X... tous pouvoirs "à l'effet de, pour et au nom de Gencodis, représenter la société au tribunal d'instance de Vienne, le mardi 14 avril 1987" ; Attendu qu'un tel pouvoir ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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