Conseil d'Etat, 08 novembre 1993. 115009
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
115009
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance du 24 janvier 1990 n° 88 199 du président du tribunal administratif de Limoges renvoyant au Conseil d'Etat la demande de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) principalement, annule pour excès de pouvoir les épreuves du certificat supérieur de révision comptable qu'il a subies en septembre 1987 au centre d'examen de Bordeaux ;
2°) subsidiairement, ordonne l'audition par le Conseil d'Etat des correcteurs de l'épreuve de révision comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 relatif au diplôme d'expertise-comptable ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury du certificat supérieur de révision comptable (centre d'examen de Bordeaux, session de 1987) en tant que ce jury a déclaré l'intéressé refusé audit certificat ;
Considérant que M. X... soutient que deux des cinq feuillets que comprenait sa composition de révision comptable auraient été égarés avant la transmission des copies au second correcteur ; que celui-ci n'avait, par conséquent, pas pu juger M. X... sur l'ensemble de sa prestation ; qu'il fait état à cet effet de circonstances et de faits précis et concordants, notamment des appréciations des deux correcteurs, constituant des présomptions sérieuses ; que le ministre de l'éducation nationale n'apporte pas la preuve que la composition de M. X... ne comportait que trois feuillets ; que l'erreur matérielle commise par l'administration doit, dès lors, être tenue pour établie ; qu'il suit de là que la délibération litigieuse, est par conséquent, illégale et qu'il y a lieu de l'annuler ;
Article 1er : La délibération du jury du certificat supérieur de révision comptable (session de 1987) est annulée en tant qu'elle déclare M. X... refusé audit certificat supérieur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
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