Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-14.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.375
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Elizabeth X... divorcée Z..., demeurant chez C... BRUNEAU, ... (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de Monsieur Jacques H... syndic, demeurant rue de la Blanchisserie Saint Georges des Groseillers à Flers (Orne), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de Madame Z... et de la Société Civile pour le développement et la pratique des sports équestres,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, rapporteur, MM. A..., F..., G..., D..., I..., B...
E..., M. Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. H..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1er et 4, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1982, du Code de commerce, et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation que Mme Y..., éducatrice, était mariée sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à M. Z..., maître de manège ; qu'elle en est divorcée peu de temps après qu'il ait été mis en liquidation des biens ; que le syndic a demandé le 28 janvier 1982 l'extension de cette mesure à Mme Y... et à la "société civile pour le développement et la pratique des sports équestres" qui était propriétaire de l'école d'équitation et dont les deux époux détenaient la totalité des parts ; que la décision ayant étendu la procédure collective à cette société est devenue irrévocable ; Attendu que, pour accueillir la demande du syndic à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel retient que cette dernière était, comme son mari, titulaire du droit au bail du terrain et des bâtiments
appartenant à la société susvisée et servant à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'elle avait personnellement emprunté, au même titre que son mari, une somme de 320 000 francs "pour les besoins généraux de trésorerie" et qu'elle disposait d'un compte bancaire personnel portant cependant l'intitulé "Cercle hippique alençonnais" et sur lequel elle avait encaissé à de nombreuses reprises des sommes correspondant à l'exploitation de ce cercle, et en déduit qu'elle avait, en toute indépendance, accompli des actes de commerce à titre de profession habituelle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Y... faisait de manière indépendante des actes de commerce à titre de profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
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