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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 11 mars 2025. 24NC01260

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01260

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et à titre subsidiaire de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2303133 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. B, représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy du 28 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) de prononcer la suspension de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité car il avait droit à se maintenir sur le territoire français : il est titulaire, depuis le 24 octobre 2023, d'une attestation de demande de réexamen d'asile en procédure accélérée valant autorisation provisoire de séjour faisant obstacle à son éloignement ; ce n'est que postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité le 12 décembre 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision d'éloignement ne peut être mise à exécution ; sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 23 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la requête en appel de M. B est devenue sans objet car la Cour nationale du droit d'asile lui a finalement accordé le statut de réfugié le 3 juillet 2024 ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - les conclusions tendant à la suspension de la décision d'éloignement du 5 octobre 2023 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sont superfétatoires dans la mesure où cette suspension a été acquise par le requérant du fait du jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2024 qui a suspendu la décision d'éloignement édictée le 29 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roussaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 novembre 1979, a déclaré être entré en France le 25 juin 2021 muni d'un visa de court séjour " Etats Schengen " valable du 19 mars 2021 au 14 septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 juillet 2023. A la suite du rejet de sa demande d'asile, par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. M. B relève appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. B, par une décision du 3 juillet 2024, notifiée le 8 juillet 2024, le statut de réfugié. A la suite de cette décision conférant à l'intéressé le statut de réfugié depuis son entrée en France, la préfète des Vosges lui a délivré une carte de résident valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2034. 3. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 ainsi que celles tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulanger, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulanger de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2023 et sur celles tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à Me Boulanger une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Boulanger. Copie en sera adressée à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Barteaux, président, - M. Lusset, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLe président, Signé : S. Barteaux Le greffier, Signé : F. Lorrain La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. Lorrain

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