Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-71.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.136
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la maison de M. X..., assurée auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur) a été détruite par un incendie le 20 mars 2003 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, M. X..., représenté par son tuteur, l'UDAF du Doubs, l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation de M. X... à la somme de 121 749 euros et ordonner la restitution à l'assureur de toute somme perçue et supérieure au montant de l'indemnité fixée, l'arrêt retient que l'estimation réalisée aux termes du procès-verbal d'expertise du 18 juillet 2003 est conforme aux dispositions contractuelles sur la base de la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, de sorte qu'en l'absence de reconstruction l'indemnisation doit être fixée sur la base de la valeur de l'immeuble au jour du sinistre de 100 090 euros, sous déduction de la vétusté de 18 703 euros, outre divers postes, à la somme de 121 749 euros et après justification des travaux de reconstruction supérieurs à cette somme de 192 154 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal du 18 juillet 2003 énonçait que la somme de 121 749 euros correspondait à la valeur de reconstruction du bâtiment sur présentation de justificatifs, d'autre part, que la somme de 192 154 euros correspondait à la valeur à neuf de reconstruction du bâtiment sur présentation de justificatifs, augmentée de l'indemnisation du mobilier, des pertes d'usage des locaux et des pertes pécuniaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable et constaté que l'UDAF intervenait en qualité de tuteur de M. X..., l'arrêt rendu le 9 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD ; la condamne à payer à l'UDAF du Doubs, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'UDAF du Doubs et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnisation revenant à monsieur Jacques X... à la somme de 121. 749 euros en l'absence de reconstruction de l'immeuble et d'AVOIR ordonné la restitution par l'UDAF du DOUBS, ès qualités de tuteur de monsieur X..., à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART de toute somme perçue au titre de l'exécution provisoire supérieure au montant de l'indemnité fixée avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'immeuble appartenant à Jacques X..., assuré auprès de la SA ASSURANCES GENERALES DE France IART, a été incendié le 20 mars 1993 ; selon un procès verbal d'expertise amiable diligentée par l'assureur, l'estimation des dommages a été réalisée le 18 juillet 2003 à hauteur de 192. 154 euros, au vu du contrat d'assurance garantissant le bâtiment en valeur à neuf avec clause valeur vénale ; l'expert Y..., dans un rapport déposé le 13 décembre 2005, estime les travaux de reconstruction en considération d'une option remplacement à neuf en complément des garanties initiales, soit une valeur de 140. 574 euros HT, valeur août 2004, y compris le coût de la maîtrise d'oeuvre ; des conditions générales du contrat d'assurance, il résulte que, si la reconstruction intervient dans un délai de deux années, et jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve de la reconstruction, les dommages seront indemnisés sur la base du coût de la reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale, le complément étant réglé sur présentation de justificatifs, dans la limite de la valeur de reconstruction de valeur à neuf, déduction de la part de vétusté dépassant 25 % ; l'option remplacement à neuf ne concerne que le mobilier ; l'estimation réalisée par l'expert Y... sur une option remplacement à neuf pour le bâtiment est contraire aux stipulations contractuelles et ne peut être retenue ; l'estimation réalisée aux termes du procès verbal d'expertise du 18 juillet 2003 est conforme aux dispositions contractuelles sur la base de la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, de sorte qu'en l'absence de reconstruction, ce qui ne donne pas lieu à contestation, l'indemnisation doit être fixée sur la base de la valeur de l'immeuble au jour du sinistre de 100. 090 euros, sous déduction de la vétusté de 18. 703 euros, outre divers postes, à la somme de 121. 749 euros et après justification des travaux de reconstruction supérieurs à cette somme de 192. 154 euros ; il est constant que la SA ASSURANCES GENERALES DE France IART a versé une somme de 120. 776 euros à Jacques X... outre les frais d'expertise de 12. 101 euros réglés à la SARL « Valentin Expertise » qui avait assisté l'UDAF ; il a lieu de débouter l'UDAF du DOUBS, ès qualité de tuteur de J. X..., de toute demande supplémentaire, contraire aux stipulations contractuelles notamment pour les travaux de mise en conformité avec le PPRI qui n'était pas en vigueur au jour du sinistre ainsi que pour les surcoûts de construction pour des éléments non existants au jour du sinistre ; il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA ASSURANCES GENERALES DE France IART les frais de l'expertise judiciaire alors qu'elle a déjà supporté les frais d'expertise amiable » ;
1°) ALORS QUE les conditions générales stipulaient le paiement, dans un premier temps, avant reconstruction effective et présentation de justificatifs, d'une indemnité équivalente au coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale au cas où celle-ci serait plus faible ; qu'il s'en évinçait que devait être mis en balance avec cette valeur vénale, considérée comme un plafond, non l'indemnité totale – part immédiate et complément après reconstitution et sur justificatifs – mais la seule part immédiate ; que le procès verbal d'expertise du 18 juillet 2003 mentionnait une valeur vénale de 121. 960 euros et fixait à la somme de 88. 712 euros l'indemnité immédiate ; que ce procès verbal précisait ainsi expressément que la valeur vénale du bâtiment, abstraction faite du terrain, était supérieure au coût de reconstruction retenu et minoré de la vétusté ; qu'en considérant qu'il n'était pas possible de retenir un coût de reconstruction au jour du sinistre plus élevé que celui ainsi proposé, le procès verbal d'expertise étant conforme aux stipulations contractuelles sur la base de la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, la Cour d'appel a ignoré les conditions générales et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS de même QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise ; qu'en relevant que l'estimation du procès-verbal d'expertise du 18 juillet 2003 était conforme aux stipulations contractuelles en ce qu'elle aurait été réalisée sur la base de la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre, considérant ainsi que l'expert aurait pris la valeur vénale du bâtiment comme valeur plafond, quand ce document indiquait lui-même que la valeur vénale du bâtiment (121. 960 euros) était nettement supérieure à celle de 88. 712 euros retenue comme indemnité immédiate, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE la Cour a encore ignoré les termes clairs et précis du procès verbal d'expertise du 18 juillet 2003 desquels il résultait clairement que les sommes de 121. 749 euros et de 192. 154 euros ne correspondaient pas respectivement à la part immédiate et au complément indemnitaire après reconstitution au titre de l'immeuble, mais au total de l'indemnisation (part immédiate et complément) au titre de l'immeuble (I) et au total de l'indemnisation générale immeuble (I) et autres postes (II + III) et a de nouveau méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE la somme de 192. 154 euros résultait de l'addition de la somme de 121. 749 euros correspondant aux indemnités se rapportant à l'immeuble (I) et de celles de 49. 222 euros (II : mobilier), 8. 232 euros (III : perte d'usage des locaux), 850 euros (III : autres pertes pécuniaires) et 12. 101 euros (III : honoraires d'expert) ; que l'UDAF du DOUBS et monsieur X... demandaient la confirmation du jugement entrepris ayant condamné les AGF à payer ces indemnités distinctes de celles se rapportant à l'immeuble ; qu'en retenant que la condamnation devait être limitée à la somme de 121. 749 euros faute de reconstruction et que le total de 192. 154 euros ne pouvait être alloué que sur justificatifs d'une telle reconstruction, la Cour d'appel a confondu la reconstruction de l'immeuble et le remplacement du mobilier, a méconnu le principe indemnitaire et a violé les articles 1134 et 1149 du Code civil, L. 121-17 du Code des assurances ;
5°) ALORS de même encore QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise ; que l'expert Y..., dans son rapport du 10 février 2006, avait uniquement procédé à une estimation du coût de reconstruction au jour du sinistre sans raisonner en fonction de l'option « remplacement à neuf » dont il avait uniquement relevé la souscription ; que la somme de 140. 574 euros HT qu'il retenait résultait non d'une telle modalité de remplacement, réservée aux seuls meubles, mais de la nécessité technique, après le sinistre, de procéder à une réfection des deux planchers en béton afin de stabiliser les murs en pierre ; qu'en affirmant que l'expert avait réalisé une estimation de la reconstruction sur la base de l'option remplacement à neuf réservée aux seuls meubles, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE le coût de reconstruction au jour du sinistre doit comprendre les surcoûts liés à des contraintes techniques rencontrées dans le cadre de la reconstruction après sinistre ; qu'en refusant de retenir les surcoûts de construction engendrés par le sinistre (nécessité de refaire des planchers en béton notamment aux lieu et place des planchers en bois initiaux) par cela seul que certains éléments n'étaient pas existants au jour de survenance de celui-ci, la Cour d'appel a ignoré le principe indemnitaire et a violé les articles 1134 et 1149 du Code civil, L. 121-17 du Code des assurances ;
7°) ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une garantie valeur à neuf avec paiement immédiat d'une indemnité dite vétusté déduite et versement d'un complément après reconstitution dans un délai donné et sur justificatifs, l'assureur ne peut opposer à l'assuré l'inaccomplissement de cette condition s'il a lui-même empêché cette reconstruction dans le délai imparti ; qu'en l'espèce, l'UDAF DU DOUBS et monsieur X... faisaient valoir que la reconstruction de l'immeuble sinistré n'avait pu être entreprise dans le délai contractuel de deux ans du fait du refus de la Compagnie AGF de s'acquitter de l'indemnité et de la procédure d'expertise rendue nécessaire par la sousévaluation ; qu'en se bornant à constater l'absence de reconstruction dans le délai de deux ans sans se prononcer sur les raisons de cette défaillance de la condition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
8°) ALORS enfin QUE monsieur X... et l'UDAF du DOUBS produisaient aux débats des factures attestant des achats effectués, dans le délai imparti, afin de remplacer les meubles et appareils détruits ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces pièces desquelles il résultait que la condition prise d'un remplacement effectif des meubles et appareils était remplie et qu'il convenait ainsi d'appliquer l'option remplacement à neuf, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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