Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/07736
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07736
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70D
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 21/07736
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5NK
AFFAIRE :
Epoux [I]
C/
Epoux [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/04623
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN,
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [I]
né le 07 Février 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
et
Madame [G] [B] épouse [I]
née le 07 Juillet 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 21120094
Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0127
APPELANTS
****************
Monsieur [O] [P]
né le 03 Septembre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
et
Madame [X] [Z] épouse [P]
née le 09 Août 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 10]
[Localité 9]
représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20190621
Me Eléonore DANIAULT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B1122
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique reçu le 12 octobre 1989 par M. [K], notaire [Localité 9], M. et Mme [P] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 10], sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation principale.
M. et Mme [I] ont quant à eux acquis, aux termes d'un acte notarié dressé le 18 avril 2017, un terrain à bâtir situé [Adresse 1].
Lors de l'édification de leur maison d'habitation, M. et Mme [I] ont supprimé la clôture séparant les deux fonds et engagé des travaux de construction à proximité immédiate du mur pignon de M. et Mme [P]. Un litige est alors né entre les parties s'agissant de la limite séparative des deux terrains, M. et Mme [P] estimant que M. et Mme [I] empiétaient sur le leur.
Par exploit introductif d'instance du 1er juillet 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la destruction de l'empiétement, la remise en état sous astreinte de la limite séparative de propriété et le versement de dommages et intérêts.
En parallèle, par acte du 28 octobre 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal d'instance de Rambouillet aux fins de bornage et de délimitation des parcelles litigieuses. Par jugement rendu le 8 septembre 2020, celui-ci a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive s'agissant des prétentions portées devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Ordonné à M. et Mme [I] de procéder, à leur frais, à la suppression de l'empiétement situé sur la parcelle située [Adresse 10] (78) cadastrée section A n°[Cadastre 3], sur la bande de terrain comprise entre l'ancienne clôture et le mur pignon de M. et Mme [P],
- Condamné M. et Mme [I] à rétablir, à leurs frais, la clôture pré-existante telle que définie sur le plan de masse établi par la société Foncier Experts le 23 octobre 2018 et actualisé au 18 novembre 2020, lequel retrace la ligne de clôture séparant la propriété de M. et Mme [P] cadastrée section A n°[Cadastre 3] de celle de M. et Mme [I] cadastrée section A n°[Cadastre 5] [Cadastre 4] et [Cadastre 7] grâce à une ligne noire, et définit avec précision l'espace au niveau duquel cette clôture a été détruite et doit être rétablie à l'identique, c'est-à-dire dans la continuité des côté gauche et droit de la clôture encore existante,
- Dit que la clôture devra être reconstruite selon les modalités initiales à savoir un petit muret en parpaings lissé au ciment d'une hauteur de 1,80 mètres, rehaussé de poteaux en béton préfabriqué situés par intervalles de deux mètres avec, sur ces poteaux, un grillage métallique plastifié,
- Débouté M. et Mme [P] de leur demande d'astreinte,
- Condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.500 euros chacun,
- Débouté M. et Mme [I] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance et préjudice financier,
- Débouté M. et Mme [I] de leur demande de retrait de la gouttière pour empiètement,
- Condamné in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [P] la somme de 2,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
M. et Mme [I], ont interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2021 à l'encontre de M. et Mme [P].
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 545, 661, 1240, 1241, 1315, 2255, 2261 et 2272 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Vu le procès-verbal de carence du 24 janvier 2019.
- Infirmer le jugement en date du 21 octobre 2021 en ce qu'il :
- Leur a ordonné de procéder, à leur frais, à la suppression de l'empiètement situé sur la parcelle située [Adresse 10] (78) cadastrée section A n°[Cadastre 3], sur la bande de terrain comprise entre l'ancienne clôture et le mur pignon de M. et Mme [P]
- Les a condamnés à rétablir, à leurs frais, la clôture préexistante telle que définie sur le plan de masse établi par la société Foncier Experts le 23 octobre 2018 et actualisé au 18 novembre 2020, lequel retrace la ligne de clôture séparant la propriété de M. et Mme [P] cadastrée section A n°[Cadastre 3] de celle de M. et Mme [I] cadastrée section A n°[Cadastre 5] [Cadastre 4] et [Cadastre 7] grâce à une ligne noire, et définit avec précision l'espace au niveau duquel cette clôture a été détruite et doit être rétablie à l'identique, c'est-à-dire dans la continuité des côté gauche et droit de la clôture encore existante
- Dit que la clôture devra être reconstruite selon les modalités initiales à savoir un petit muret en parpaings lissé au ciment d'une hauteur de 1,80 mètres, réhaussé de poteaux en béton préfabriqué situés par intervalles de deux mètres avec, sur ces poteaux, un grillage métallique plastifié
- Les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.500 euros chacun,
- Les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance et préjudice financier,
- Les a déboutés de leur demande de retrait de la gouttière pour empiétement,
- Les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile
- Les a condamnés in solidum à verser à M. et Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
A titre principal :
- Juger que la clôture litigieuse est leur propriété,
- Juger que M. et Mme [P] n'ont acquis par prescription aucune bande de terrain sur laquelle leur construction serait établie ;
- Juger qu'ils n'ont pas commis d'empiètement sur le fonds appartenant à M. et Mme [P] ;
- Débouter M. et Mme [P] de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
- Juger que M. et Mme [P], par leurs agissements, leur ont causé un préjudice moral, de jouissance et financier ;
En conséquence :
- Les condamner solidairement à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral subi par chacun d'entre eux ;
- Condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser la somme de 125 000 euros à parfaire (soit 2.500 euros par mois de retard du chantier), en réparation des préjudices de jouissance résultant des retards de chantier consécutifs à la présente action ;
- Condamner solidairement M. et Mme [P] à leur verser une somme forfaitaire de 30 000 euros à parfaire et pour mémoire, en réparation des préjudices financiers résultant des retards de chantier consécutifs à la présente action ;
- Faire injonction à M. et Mme [P] de retirer la gouttière qui déborde sur leur terrain sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la demande de démolition est manifestement disproportionnée,
- Juger que la demande d'astreinte n'est pas justifiée,
- Juger que les époux [P] ne justifient d'aucun préjudice moral ni matériel,
En conséquence,
- Débouter M. et Mme [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- Débouter les époux [P] de leur appel incident,
- Débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner solidairement les consorts [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 545 et 2272 du code civil,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Ordonné à M. et Mme [I] de procéder, à leurs frais, à la suppression de l'empiètement situé sur la parcelle située [Adresse 10] (78), cadastrée section A n°[Cadastre 3], sur la bande de terrain comprise entre l'ancienne clôture et leur mur pignon,
- Condamné M. et Mme [I] à rétablir, à leurs frais, la clôture préexistante telle que définie sur le plan de masse établi par la société Foncier Experts le 23 octobre 2018 et actualisé au 18 novembre 2020, lequel retrace la ligne de clôture séparant leur propriété, cadastrée section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] grâce à une ligne noire, et définit avec précision l'espace au niveau duquel cette clôture a été détruite et doit être rétablie à l'identique, c'est-à-dire dans la continuité des côtés gauche et droit de la clôture encore existante,
- Dit que la clôture devra être reconstruite selon les modalités initiales à savoir un petit muret en parpaings lissé au ciment d'une hauteur de 1,80 mètres, rehaussé de poteaux en béton préfabriqués situés par intervalles de deux mètres avec, sur ces poteaux, un grillage métallique plastifié,
- Débouté les époux [I] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de jouissance et préjudice financier,
- Débouté les époux [I] de leur demande de retrait de la gouttière pour empiètement,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Refusé de reconnaître qu'ils ont acquis la bande de terrain par prescription acquisitive abrégée de dix ans,
- Les a déboutés de leur demande d'astreinte,
- Limité la condamnation des époux [I] à la somme de 1 500 euros chacun au titre du préjudice moral,
- Limité la condamnation des époux [I] à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
- Dire qu'ils ont acquis la bande de terrain litigieuse par prescription abrégée de dix ans,
- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre des époux [I] au titre de la suppression de l'empiètement et de la remise en état de la clôture, d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner in solidum les époux [I] à leur payer la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
- Condamner in solidum les époux [I] à leur payer à M. et Mme [P] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause :
- Débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum M. et Mme [I] à leur payer une indemnité supplémentaire de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure,
- Condamner il solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens de la présente procédure, dont recouvrement au profit de Maître Oriane Dontot, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 octobre 2023.
Par messages respectifs des 12 et 15 janvier 2024, les conseils des époux [P] et des époux [I] ont demandé à la cour d'ordonner une mesure de médiation et indiqué qu'ils souhaitaient voir désigner Mme [Y] [N].
Par arrêt du 23 janvier 2024, il a été procédé à cette désignation.
Par courrier RPVA du 1er août 2024, le conseil des intimés a informé la cour que les parties n'étaient pas parvenues à conclure un accord.
Une nouvelle date de délibéré a donc été fixée.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire
Il résulte des conclusions respectives des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Il sera souligné que si, dans sa motivation, le tribunal a considéré que les conditions de la prescription acquisitive abrégée de la bande de terre litigieuse n'étaient pas réunies mais que les époux [P] en avaient acquis la propriété au titre de la prescription trentenaire, il n'a pas repris expressément cette décision au dispositif du jugement.
La cour, qui n'est pas saisie d'une demande en omission de statuer, ne pourra ni infirmer, ni confirmer le jugement en ce qu'il aurait fait droit ou rejeté la demande au titre de la prescription acquisitive, qu'elle soit abrégée ou trentenaire.
Sur l'empiétement et la demande de démolition
Pour ordonner aux époux [I] de procéder, à leurs frais, à la suppression de l'empiètement résultant de leur construction sur le terrain des époux [P], le tribunal a considéré, au terme de sa motivation, qu'il était démontré que ladite construction avait été élevée sur une bande de terrain dont les époux [P] avaient acquis la propriété par prescription trentenaire.
Moyens des parties
M. et Mme [I] affirment que contrairement à ce que soutiennent leurs voisins, leur construction ne va pas au-delà de la clôture qui a été déposée.
Ils contestent la motivation retenue par le tribunal selon laquelle le pignon droit de la maison des époux [P] qui se trouvait en retrait de plus de 15 cm de la clôture séparative, n'est plus séparé du mur pignon de la maison en construction que de quelques centimètres.
Ils estiment que l'existence d'un espace de 15 cm entre le mur pignon des époux [P] et la clôture déposée n'étant pas démontrée, l'empiètement n'est pas établi.
Ils en déduisent que la question principale est celle de la propriété de la clôture, qu'ils revendiquent, et soutiennent avoir construit en limite de celle-ci.
Subsidiairement, si la cour devait retenir que leur construction s'étend au-delà de la clôture déposée, les époux [I] revendiquent la propriété de la bande de terre litigieuse en se fondant sur les bornages successifs de 1938 et 2018.
M. et Mme [P] affirment que le terrain qu'ils ont acquis en 1989 avait été clôturé par leur auteur en 1948 par un muret avec poteaux rehaussé d'un treillage en fer, inchangé depuis son élévation.
Ils soutiennent avoir construit leur maison en retrait de 15 cm de la clôture, à la demande des propriétaires de l'époque, pour éviter un conflit de voisinage.
Ils en déduisent que la bande de terrain située entre le pignon de leur maison et la clôture leur appartient pour l'avoir acquise le 12 octobre 1989, leur terrain étant délimité et matérialisé par la clôture construite au moins depuis 1948.
Ils contestent la proposition de bornage établie par le cabinet Foncier Experts du 26 novembre 2018 au terme de laquelle la clôture séparative des terrains appartiendrait aux époux [I].
Les époux [P] font valoir encore que la question de la propriété de la clôture ne se pose pas puisqu'en tout état de cause, ils ont fait construire à 15 cm de la clôture, sur leur terrain.
Ils soulignent enfin que le vide situé entre le pignon gauche de la nouvelle construction et leur mur pignon droit n'est plus que de quelques centimètres, alors que leur construction était à l'origine en retrait de plus de 15 cm de la limite séparative, ce qui démontre l'empiètement réalisé.
Appréciation de la cour
Pour clarifier le débat, la question qui se pose est de savoir si le mur pignon de la construction nouvelle a été édifié à la limite de l'ancienne clôture ou au-delà, sur une bande de terrain qui appartiendrait aux époux [P].
En application de l'article 6 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui se prévaut d'un fait d'en rapporter la preuve.
C'est donc aux époux [P] d'établir d'une part que le mur pignon de la construction nouvelle a été édifié au-delà de la clôture qui a été déposée et, le cas échéant, d'établir qu'ils sont bien propriétaires de la bande de terre située entre leur mur pignon et cette ancienne clôture.
Si au contraire le mur pignon de la maison des époux [I] a été élevé à l'emplacement de l'ancienne clôture, il conviendra de déterminer si la clôture déposée appartenait en propre aux époux [I] ou aux époux [P].
Ainsi que l'a parfaitement exposé le tribunal, il n'est pas démontré que la clôture réalisée en 1938 ait été érigée en limite séparative de terrain, le plan fourni en 1989 au jour de l'acquisition des époux [P] ne mentionnant pas l'existence d'une clôture. En l'absence de bornage judiciaire ou amiable, il ne peut effectivement pas être déduit de la simple existence d'une clôture les contenances exactes des terrains ainsi que leur propriété.
Les époux [P] affirment donc qu'il existait un espace de 15 cm entre leur mur pignon et la clôture, ce que contestent les époux [I].
Les seules preuves de l'existence de cet espace de 15 cm sont constituées par des photographies prises avant le début des travaux.
Certaines photographies sont annexées à deux constats réalisés par deux huissiers de justice, d'autres ont été prises par les époux [P] soit au cours de leur propre construction en 1989, soit ultérieurement.
Ces photographies, et notamment les pièces 21-1 et 21-2 (photos personnelles des époux [P]) , pièce 23 - photos page 8 et 14 (constat d'huissier de justice du 17 septembre 2019), pièces 25-1, 25-5 et 25-9 mais également la pièce n°26 des appelants, démontrent sans contestation possible l'existence d'un espace entre les murs avant et arrière des descentes de garage et la clôture.
Cet espace est toutefois irrégulier et difficilement mesurable.
Il apparaît surtout quasi nul sur la longueur du mur pignon des époux [P] (notamment pièce 33 des appelants). Sur cette partie du terrain, il résulte des photographies produites devant cette cour que la clôture touche pratiquement le mur pignon. En tout cas, l'existence d'un espace entre le mur pignon et la clôture n'est pas établi avec certitude, et encore moins d'une largeur de 15 cm.
Par ailleurs, il ressort tant du constat réalisé le 8 avril 2020 par M. [C], huissier de justice, que des diverses photographies produites, que la construction des époux [I] est accolée (selon les termes du constat) au mur pignon de la maison des époux [P]. Aucune mesure n'a toutefois été réalisée par l'huissier de justice intervenu pour réaliser le constat.
Les photographies n°20-1 et 20-2 versées par les époux [P] montrent qu'en réalité il y a un espace de 5,5 cm entre les deux murs pignons ( la photographie présente une mesure à l'aide d'un centimètre).
Le mur pignon de la nouvelle construction a manifestement été érigé au niveau de l'ancienne clôture. En tout cas, les époux [P] ne démontrent pas qu'il serait implanté au delà de l'ancien grillage, puisqu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existait certainement pas un espace de 10 ou 15 cm entre le mur pignon et le grillage.
C'est donc à juste titre que les époux [I] affirment que la solution du litige dépend de la détermination du propriétaire de cette clôture.
A cet égard, ces derniers ont fait procédé à un bornage en novembre 2018, duquel il ressort que la clôture est présumée appartenir aux époux [I].
Les époux [P] ont refusé de signer le procès-verbal de bornage et désigné un autre expert-géomètre qui est parvenu aux mêmes conclusions.
Il peut en être déduit, faute pour les époux [P] de démontrer que les deux experts-géomètres se seraient trompés, que la clôture est bien la propriété privative des époux [I].
En résumé, il n'est pas démontré que le mur pignon de la nouvelle construction, contigu au mur pignon des époux [P], ait été élevé au delà de l'ancienne clôture.
Il n'est pas davantage démontré que la construction litigieuse dépasse sur l'avant du terrain, au niveau de la descente de garage des époux [P], ou sur l'arrière également au niveau de la descente de garage, les limites de la clôture.
La clôture peut légitimement être présumée la propriété des époux [I].
Dans ces conditions, l'existence d'un empiètement n'est pas démontrée.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
Moyens des parties
M. et Mme [P] sollicitent une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de leur préjudice moral.
Ils invoquent une attitude brutale des époux [I] qui auraient entrepris leurs travaux et procédé à la destruction de la clôture séparative sans aucune prise de contact préalable.
M. et Mme [I] font valoir que les époux [P] ne démontrent pas que les désordres survenus dans leur pavillon soient imputables à leurs travaux de construction. Ils affirment être de bonne foi et avoir recherché une solution amiable, notamment pour la gouttière fixée sur le mur pignon de leurs voisins et qui empièterait sur leur terrain.
Appréciation de la cour
Il sera tout d'abord observé qui les époux [P] sollicitent des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et se réservent le droit d'entreprendre une nouvelle procédure au titre des désordres résultant de la construction.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment les époux [P], les époux [I] ont bien pris contact avec eux avant le début des travaux, comme en témoignent les échanges de SMS du 9 juillet 2018.
Même si la teneur des échanges qui ont pu avoir lieu n'est pas connue, il ne peut être reproché aux époux [I] d'avoir entrepris leur construction sans avoir au préalable pris contact avec leurs futurs voisins.
S'il est regrettable que les époux [I] n'aient pas eu la prudence de faire dresser un procès-verbal avant le début des travaux, comme cela se pratique de façon usuelle afin d'éviter tout litige quant aux désordres qui pourraient survenir du fait des opérations de construction, cela ne constitue pas une faute de leur part de nature à engager leur responsabilité.
L'empiètement n'est par ailleurs pas retenu, de sorte que les époux [P] ne peuvent pas prétendre à être indemnisés au titre du préjudice moral qu'ils subissent du fait de la procédure, dont ils ont eu l'initiative.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il leur a accordé la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Moyens des parties
M. et Mme [I] sollicitent une somme de 30 000 euros chacun au titre du préjudice moral, de 125 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 30 000 euros au titre des préjudices financiers découlant des retards de chantier.
Ils invoquent une attitude malveillante à leur égard de M. et Mme [P], l'arrêt de leur projet de vie depuis 5 ans, la privation de leur bien construction depuis décembre 2019 et les frais financiers qui en découlent.
M. et Mme [P] s'opposent à cette demande.
Appréciation de la cour
Bien qu'ils ne l'indiquent pas expressément, M. et Mme [I] se prévalent en réalité d'une procédure abusive de la part de leurs voisins. Ils font en effet valoir toutes les conséquences, financières et personnelles de la procédure engagée à leur encontre au titre d'un empiètement qui n'est pas avéré.
Les époux [P] ayant obtenu gain de cause en première instance, la procédure qu'ils ont engagée ne saurait être qualifiée d'abusive.
En outre, les époux [I] ne démontrent pas en quoi les époux [P] auraient commis une faute en engageant la présente procédure.
Tous les préjudices invoqués découlent de l'arrêt du projet de construction, or celui-ci résulte de la procédure qui ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive.
En l'absence à ce jour d'un bornage judiciaire (la procédure engagée devant le tribunal d'instance de Rambouillet faisant l'objet d'un sursis à statuer) la demande complémentaire d'ordonner aux époux [P] la dépose de la gouttière collée à leur mur pignon, qui se situerait sur le terrain des époux [I], ne pourra qu'être rejetée.
Par conséquent, M. et Mme [I] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie perdante, M. et Mme [P] seront condamnés au paiement des dépens de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur demande sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes reconventionnelles au titre du préjudice moral et de leur demande de retrait de la gouttière,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,
Les CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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