Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-10.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.228
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. X..., Victor, Noël B...,
2°) Mme Blanche G..., épouse Dupiré,
demeurant ensemble "Les Graviers de Saint-Sylvestre" à Randan (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Janine C..., veuve E...
F..., demeurant ... (3e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Deville, Mme D..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 octobre 1989) que Mme F... est locataire d'un logement appartenant aux époux B... suivant bail du 24 juin 1983, renouvelé le 24 juin 1986 pour une période de trois ans venant à expiration le 23 juin 1989 ; que les bailleurs ont, aux fins de reprise pour habitation personnelle, donné congé à Mme F... le 24 septembre 1987 pour le 1er avril 1988 ; Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient qu'il est donné pour une date qui n'est pas celle de l'expiration d'une période triennale, que le bail initial ne comporte aucune clause autorisant le bailleur à résilier la location en dehors des termes triennaux, et que les bailleurs n'invoquent aucun accord des preneurs pour autoriser la reprise à une autre date que celle d'un tel terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il
aurait dû être donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme F..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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