Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02561 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODM5
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00050
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
CCAS de [Localité 8] [Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] a été le gérant de la SARL [9]. Cette société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 juin 2015. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 11 mars 2016.
M. [H] [L] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, du 1er avril 2007 au 30 juin 2015.
Suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 6 février 2018, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, CIPAV, faisait signifier à M. [H] [L] une contrainte d'un montant de 32 964,15 € correspondant aux cotisations et majorations de retard du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Formant opposition par courrier du 18 mai 2018, M. [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault. Le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, par jugement rendu le 18 mars 2019, a :
déclaré l'opposition irrecevable avec toutes les conséquences de droit quant à la validation de cette contrainte du fait de cette irrecevabilité,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] [L] au paiement des frais de signification et des dépens.
Cette décision a été notifiée le 29 mars 2019 à M. [H] [L] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 avril 2019.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [L] demande à la cour de :
infirmé le jugement entrepris en ce qu'il :
'a déclaré l'opposition irrecevable avec toutes les conséquences de droit quant à la validation de cette contrainte du fait de cette irrecevabilité ;
'l'a condamné au paiement des frais de signification et des dépens ;
annuler la signification de la contrainte en date du 28 janvier 2015 réalisée le 6 février 2018 à la demande de la CIPAV ;
annuler la contrainte ;
lui accorder des délais de paiement ;
lui allouer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
condamner l'appelant à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la signification de la contrainte
L'appelant soutient qu'il était bien domicilié au CCAS de [Localité 8] et que dès lors, l'huissier, qui s'est rendu à cette adresse, ne pouvait y dresser un procès-verbal de vaines recherches. Il explique que le 8 mars 2018 un commandement de saisie vente lui a été notifié à la même adresse.
La cour retient que l'huissier indique dans son procès-verbal de recherche du 6 février 2018 :
« Sur place, il s'agit de l'adresse du CCAS de [Localité 8]. Il m'a été indiquée par une secrétaire que Mr [H] [L] n'était pas domicilié à cette adresse et qu'elle n'avait pas connaissance de ses nouvelles coordonnées. Consultation de l'annuaire téléphonique : je contacte le [XXXXXXXX01] (Mme [L] [Z]), pas de réponse à mon message laissé.
Consultation du registre du commerce et des sociétés : Mr [H] [L] était gérant d'une société inscrite au RCS sous le N° [N° SIREN/SIRET 5]. Cette société est radiée depuis le 03/11/08. Je me déplace à l'adresse du siège social sise [Adresse 4], en vain
Mr [H] [L] était aussi gérant d'une société inscrite au RCS sous le N° [N° SIREN/SIRET 6]. Cette société est clôturée. L'adresse du siège social correspond à un centre de domiciliation des entreprises.
Autres recherches vaines effectuées sur internet
Enquêtes auprès des services de la police municipale de la commune de [Localité 8] : en vain »
L'appelant ne rapporte aucune preuve de sa domiciliation effective au CCAS de [Localité 8] au 6 février 2018, mais uniquement un mois plus tard au 8 mars 2018. Il ne critique pas plus les diligences accomplies par l'huissier de justice.
En conséquence, la signification de la contrainte apparaît régulière.
2/ Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, disposait que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application de ce texte, l'opposition formée le 18 mai 2018, soit plus de 15 jours à compter de la signification régulière, apparaît tardive. Dès l'opposition est irrecevable.
2/ Sur les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [H] [L] de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Île-de-France de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne M. [H] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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