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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-41.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.416

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurest France direction régionale sud, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant à Peyrolles (Bouches-du-Rhône), 23, place Albert X..., 2 / de la société anonyme Maison de retraite "Les Cèdres", dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), boulevard du Général De Gaulle, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Eurest France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Maison de retraite "Les Cèdres", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Cèdres, qui gère une maison de retraite, a confié à compter du 1er avril 1990 la préparation des repas à la société Eurest collectivité, aux droits de laquelle se trouve la société Eurest France ; que postérieurement étaient conclus des avenants entre les parties autorisant la société Eurest à préparer des repas pour d'autres collectivités en utilisant le matériel de cuisine de la maison de retraite ; que M. Y... a été engagé le 6 avril 1990 par la société Eurest en qualité de cuisinier ; que la société Les Cèdres a résilié à compter du 31 août 1991 le contrat qui la liait à la société Eurest ; que cette dernière a avisé le salarié que son nouvel employeur serait la société Les Cèdres qui a refusé de reprendre M. Y... ; que, privé d'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail n'étaient pas applicables, la cour d'appel a énoncé que les moyens matériels utilisés par la société Eurest n'étaient pas réservés à la seule activité de restauration interne mais servaient indistinctement de support à cette restauration et à la préparation de repas pour l'extérieur et qu'ainsi il n'existait pas de moyens de production affectés à une même exploitation ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que l'activité de restauration était exercée dans des locaux et avec du matériel appropriés par des salariés spécialement affectés à la confection des repas de la maison de retraite, ce dont il résultait l'existence d'une entité économique autonome dont l'activité avait été poursuivie ou reprise avec la même clientèle par la société Les Cèdres ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... et la société Maison de retraite "Les Cèdres", envers la société Eurest France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-11 | Jurisprudence Berlioz