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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-14.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.559

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989), que la SCI Rocamadour, créancière de la société Sait Saieb Europa, a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Société de construction métallique Fillod (société Fillod) ; que cette saisie-arrêt a été validée ; que la SCI Rocamadour a assigné la société Fillod en déclaration affirmative et subsidiairement en paiement ; que la société Fillod a fait valoir qu'elle avait remis un chèque en paiement à la société Sait Saieb Europa ; que le Tribunal a constaté que la société Fillod avait fait la déclaration prévue par l'article 571 du Code de procédure civile et a débouté la SCI Rocamadour de ses demandes ; Attendu que la SCI Rocamadour fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que la remise d'un chèque par un débiteur à son créancier ne vaut pas paiement et laisse subsister la créance originaire jusqu'à l'encaissement définitif ; qu'une saisie-arrêt peut donc être pratiquée entre les mains dudit débiteur sur cette créance ; qu'en refusant de condamner la société Fillod, tiers saisi, à payer à la SCI Rocamadour, créancier saisissant, les sommes dont elle était débitrice, au seul motif que la société Fillod aurait remis à sa propre créancière un chèque dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas encaissé lors de la saisie-arrêt, la cour d'appel a violé l'article 62 du décret du 30 octobre 1935 et l'article 557 du Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors que la cour d'appel avait constaté que la société Fillod, tiers saisi, avait fait la déclaration affirmative prévue par l'article 571 du Code de procédure civile, l'inexactitude, à la supposer établie, de cette déclaration ne lui faisait pas encourir la sanction prévue par l'article 577 du même Code et elle ne pouvait être déclarée débitrice pure et simple des causes de la saisie ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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