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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-44.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.252

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant Les Antilles, Belle X..., ... (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, dont le siège social est ... (12e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 26 avril 1983 en qualité de chef d'établissement par l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, a été licencié pour faute grave le 17 avril 1987 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si le statut du chef d'établissement du second degré de l'enseignement catholique était applicable à l'intéressé, et si, en vertu de celui-ci, compte tenu de la date de rupture, il ne pouvait être licencié que pour faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association Institut supérieur Marseille Cadenelle, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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