Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2415071
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415071
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter au sein d'un établissement scolaire dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de toute scolarisation ou de toute formation depuis sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance le 2 novembre 2023 alors que l'accès à l'instruction revêt une importance capitale et structurante, essentielle à son intégration dans la société française ; qu'une formation professionnelle est de surcroît fondamentale pour un mineur isolé comme lui pour espérer obtenir un titre de séjour à sa majorité, alors qu'il aura déjà 17 ans le 20 octobre 2024 ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation inscrit notamment au 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 auquel se réfère la constitution de 1958 et à l'article 2 du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît les dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-1 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le directeur académique des services de l'éducation nationale a affecté M. B, le 18 octobre 2024, en CAP commercialisation en restauration au lycée Santos Dumont à Saint-Cloud pour l'année scolaire 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 octobre 2024 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Eliakim, pour M. B, qui prend note de l'affectation de M. B et maintient sa demande de frais irrépétibles ;
- et les observations de Mme A, pour le rectorat de l'académie de Versailles.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, mineur non accompagné de nationalité guinéenne, né le
20 octobre 2007, est, en vertu d'un jugement du juge des enfants près le tribunal pour enfant de D du 2 novembre 2023, actuellement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine. Il a assisté à deux rendez-vous au centre d'information et d'orientation de Puteaux les 20 novembre et 4 décembre 2023 et s'y est soumis aux tests en vue d'évaluer son niveau scolaire. N'ayant reçu aucune affectation dans un établissement adapté à son profil, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter au sein d'un établissement scolaire dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de
M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
4. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". Les mineurs âgés de seize ans et plus bénéficient du droit à l'instruction que leur garantissent tant la Constitution que les autres dispositions législatives du code de l'éducation.
5. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
6. Il résulte de l'instruction que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 octobre 2024, décidé d'affecter M. B en " CAP commercialisation en restauration " au lycée Santos Dumont à Saint-Cloud pour l'année scolaire 2024/2025. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à ce que le juge des référés du tribunal fasse application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter dans un établissement scolaire est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
7. Comme mentionné au point 2, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Eliakim, conseil de M. B de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine de l'affecter dans un établissement scolaire.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Eliakim, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Eliakim et au recteur de l'académie de Versailles.
Copie en sera adressée pour information à la direction des services départementaux de 1'éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2024
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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