Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-14.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.547
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Mme Françoise X..., domiciliée 5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, prise ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. J.-J. Y..., exerçant sous l'enseigne "Agence Neptune", ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui a entrepris une activité d'agent commercial en novembre 1989, a été mis en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 19 décembre 1990, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur; que la Banque nationale de Paris a fait tierce opposition au jugement qui a reporté au 1er janvier 1990 la date de cessation des paiements ;
Attendu que, pour fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 1990, la cour d'appel a constaté que le débiteur n'était pas en mesure, dès le 10 janvier 1990, de s'acquitter de plusieurs factures s'échelonnant jusqu'au 20 juillet 1990, n'ayant pas d'actif disponible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de constater l'existence d'un passif exigible à la date de cessation des paiements, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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