Cour d'appel, 04 avril 2013. 12/17723
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/17723
Date de décision :
4 avril 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 04 AVRIL 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17723
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2012 -Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 12/08500
APPELANTE
SCI AVIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS (toque : C1959)
INTIME
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL en la personne de Me Karima TAOUIL et de Me Manuel BOSQUE à l'audience, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (toque : PB 173)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 25 septembre 2012 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société LE HEAVEN PALACE,
- déclaré nuls la signification de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2011, le commandement de quitter les lieux du 03 octobre 2011 et le procès-verbal d'expulsion du 26 juin 2012,
- ordonné la réintégration de Monsieur [P] [E] dans les lieux loués au [Adresse 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois passé un mois à compter de la signification du présent jugement,
- débouté Monsieur [P] [E] de sa demande en réparation du préjudicie financier consécutif à son expulsion,
- condamné la SCI AVIA à verser à Monsieur [P] [E] une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à son expulsion, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions du 18 février 2013, la SCI AVIA, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société LE HEAVEN PALACE,
- débouter Monsieur [P] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [P] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient principalement que les actes querellés ont été signifiés régulièrement à Monsieur [E] à l'adresse du local commercial loué dès lors que l'article 689, alinéa 3, du code de procédure civile autorise que l'on puisse élire domicile à une adresse spécifique, ainsi que l'atteste le bail commercial du 1er mai 2010 qui prévoyait une clause d'élection de domicile au PRE SAINT GERVAIS, que Monsieur [P] [E] n'invoque aucun grief du fait de cette nullité, et qu'enfin la réintégration de ce dernier est impossible, n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance du 1er août 2011 qui a ordonné son expulsion.
Par dernières conclusions du 21 février 2013, Monsieur [P] [E], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'astreinte,
- dire que la SCI AVIA lui sera redevable d'une astreinte journalière de 500 euros à compter du 17 novembre 2012, sans limitation de durée,
- condamner la SCI AVIA à lui payer une somme de 8 000 euros par mois à compter du mois de juin 2012, et jusqu'à la date de réintégration, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices moraux et financiers subis du fait de l'expulsion abusivement mise en 'uvre,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait la réintégration des lieux comme impossible,
- condamner la SCI AVIA à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner la SCI AVIA à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ;que l'article 677 du même Code précise que les jugements sont notifiés aux personnes elles -mêmes ; qu'enfin, selon l'article 689, la signification d'un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l'acte ;
Considérant que par ordonnance rendue le 1er septembre 2011, le Président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes formées contre la S.A.R.L. [E] dépourvue de personnalité morale,
- constaté que la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise à la SCI AVIA, propriétaires des locaux sus-visés et que le bail est résilié de plein droit à compter du 10 mars 2011,
- ordonné en tant que de besoin, l'expulsion de Monsieur [P] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sus-visés ;
Considérant que la SCI AVIA ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause concernant la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 1er septembre 2011, du commandement de quitter les lieux du 03 octobre 2011 et du procès-verbal d'expulsion du 26 juin 2012, étant encore observé :
- que dans la procédure de référé sus-visée, la SCI AVIA a assigné la S.A.R.L. [E] en cours d'immatriculation prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [E] au siège social de la société à savoir [Adresse 5] et Monsieur [P] [E] demeurant [Adresse 2] ;
- que les demandes formées à l'encontre de la S.A.R.L. [E], dépourvue de la personnalité morale, ont été déclarées irrecevables et les mesures prononcées à savoir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au bail, l'expulsion et la condamnation au paiement des somme dues l'ont été à l'égard de Monsieur [P] [E], à titre personnel ;
- que les termes de la clause d'élection de domicile insérée dans le contrat de bail intervenu entre les parties le 1er mai 2010 à savoir 'les parties font élection de domicile à [Localité 8]' sont trop imprécis dans la mesure où la clause ne distingue pas selon les parties, et que le bailleur n'a pour sa part aucune domiciliation à cette adresse, pour en déduire la volonté de Monsieur [P] [E] de se domicilier à l'adresse des lieux loués alors qu'il a un domicile certain au [Adresse 2] ;
- qu'il s'ensuit que la signification des actes querellés ne pouvait être faite à Monsieur [P] [E], es qualité de représentant de la S.A.R.L. [E] et à domicile élu, d'autant que l'article R411-2 du code des procédures civiles d'exécution l'interdit pour le commandement de quitter les lieux ; qu'elle devait être effectuée, de la même façon que la délivrance de l'assignation en référé, à Monsieur [P] [E], personne physique à sa personne et à défaut à son domicile personnel qui figurait sur l'ordonnance de référé le 1er septembre 2011 à signifier ;
- que l'irrégularité des dits actes a causé un grief à Monsieur [P] [E] qui n'en a pris connaissance que tardivement et a été dans l'impossibilité d'interjeter appel de l'ordonnance de référé ou de contester les voies d'exécution engagées avant que l'expulsion ne soit diligentée ;
Que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le local litigieux a été reloué à la S.A.R.L. 'ES PARADISE' par engagement de location en date du 1er août 2012, avant le prononcé du jugement entrepris ; qu'il convient en conséquence de constater que la réintégration de Monsieur [P] [E] ne peut être prononcée ;
Que, cependant, Monsieur [P] [E] ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation de perte de fonds de commerce et de son mobilier à hauteur de la somme de 200 000 euros ;
Qu'en revanche, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que la SCI AVIA qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [P] [E], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 3 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la réintégration sous astreinte ;
Et, statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la réintégration de Monsieur [P] [E] ;
CONDAMNE la SCI AVIA à verser à Monsieur [P] [E] la somme forfaitaire de 3 500 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SCI AVIA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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