Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00908 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH4I
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02253
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Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI EAGLE 78,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,11 [Adresse 5]
ET :
La SARL ICF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 septembre 2022, la SCI Eagle 78 a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 3], comprenant un bâtiment d’entrepôts et de bureaux et des emplacements de parking.
Le 29 décembre 2022 a été signé entre la SCI Eagle 78 et la SARL ICF une promesse de vente avec faculté de substitution. Le même jour, les parties ont signé un bail précaire dérogatoire pour une durée débutant à compter du jour de signature de la promesse de vente et jusqu’à la date de réalisation de la vente moyennant un loyer mensuel de 3 500 euros HTHC, outre le règlement par le locataire de ses dépenses de chauffage, d’eau, d’électricité, de tout fluide ainsi que ses divers abonnements.
Par acte notarié du 26 septembre 2023, la SCI Eagle 78 a vendu l’ensemble immobilier à la SA FINAMUR, celle-ci s’étant substitué à la société ICF dans le bénéfice de l’avant contrat en application de la faculté de substitution prévue dans la promesse de vente.
Par acte en date du 17 mai 2024, la SCI Eagle 78 a fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la SARL ICF aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4 778 euros correspondant à des indemnités d’occupation et de 5 446 euros au titre de charges d’électricité de janvier 2023 à janvier 2024, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont le coût du commandement.
Régulièrement assignée, la SARL ICF n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation
En l'espèce, la SCI Eagle 78 sollicite la condamnation de la SARL ICF à lui payer la somme de 4 778 euros au titre d’indemnité d’occupation alors même qu’il résulte des pièces produites que cette dernière était titulaire d’un bail dérogatoire du 29 décembre 2022 au 26 septembre 2023, date à laquelle l’ensemble immobilier a été acquis par la société FINAMUR. Elle était à ce titre redevable d’un loyer mensuel de 3 500 euros HTHC, et non d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions et à défaut de toute explicitation dans son assignation, la SCI Eagle 78 ne justifie pas de l’obligation au paiement d’indemnité d’occupation par la SARL ICF, preneur au titre d’un bail dérogatoire dont il n’est pas démontré qu’il aurait été résilié avant la vente du 26 septembre 2023, ni qu’il aurait perduré après, de sorte qu’elle doit être déboutée de toute demande à ce titre.
Sur la condamnation au paiement de factures d’électricité
La SCI Eagle 78 sollicite également la condamnation de la SARL ICF à lui payer des factures d’électricité couvrant la période du 1er janvier 2023 au 26 janvier 2024. Le bail dérogatoire prévoit effectivement que la SARL ICF est redevable, pendant la durée du bail (soit entre le 29 décembre 2022 et le 26 septembre 2024), desdites charges.
Dès lors que l’ensemble immobilier a été vendu à la société FINAMUR le 26 septembre 2023, elle ne justifie cependant pas de l’obligation au paiement de la SARL ICF entre cette date et le 26 janvier 2024 et doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle au titre des charges d’électricité pour cette période.
S’agissant de la période antérieure au 26 septembre 2023, elle produit deux factures antérieures à la prise d’effet du bail dérogatoire conclu avec la SARL ICF (factures du 26 novembre 2022 et du 27 décembre 2022) et se contente pour les autres de produire les premières pages de factures mentionnant certes le montant des charges d’électricité appelées, mais n’explicitant pas la période de distribution de l’électricité ainsi facturée.
Dans ces conditions, la SCI Eagle 78, sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer l’obligation au paiement de la SARL ICF et doit, là encore, être déboutée des demandes pécuniaires formées à son encontre.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
La SCI Eagle 78, qui succombe dans la charge de la preuve de ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons la SCI Eagle 78 de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la SCI Eagle 78 aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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