Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VA3
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] [Adresse 1], Représenté par son syndic FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE dont le siège social est sis- [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 septembre 2024
Délibéré le 25 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VA3
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner Madame [N] [Z] copropriétaire des lots 193, 498 et 314 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
- 5534,24 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement, au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de ses conclusions signifiées à étude le 21 août 2024 portant la demande de charges et de frais à la somme de 7355,68 euros.
Madame [N] [Z], assignée à étude, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [N] [Z],
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 9 juin 2022, 9 mars 2023, et 6 juin 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les appels de fonds sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 4 septembre 2024, cotisation fonds travaux 4/4 du 1er juillet 2024 incluse,
- un commandement de payer du 6 janvier 2023 la somme de 2801,75 euros frais déduits.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [N] [Z] à l’exception de l’achat de badges parking qui n’est justifié par aucune pièce et des intérês de retard imputés par le syndicat des copropriétaires sur le compte copropriétaire non spécifiquement demandés dans l’assignation et dont le calcul n’est pas justifié.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, et pour le suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le contrat de syndic est conclu par le syndicat des copropriétaires et non par le copropriétaire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 5746,96 euros, qui portera intérêts légaux à compter du 6 janvier 2023 sur la somme de 2801,75 euros due en principal à cette date et à compter de la signification des conclusions pour le surplus.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 377,9 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance correspondant au coût des deux commandements de payer, de la mise en demeure du 10 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et de la lettre de relance du 5 septembre 2023, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les honoraires de syndic sont écartés de la demande au titre des frais de même que le coût des mises en demeure précédent le commandement de payer du 6 janvier 2023, la preuve de l’envoi avant cette date (avis de réception) d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception n’étant pas rapportée.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Madame [N] [Z] sera tenue de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Les dépens seront supportés par Madame [N] [Z], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Madame [N] [Z] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] les sommes suivantes :
- 5746,96 euros au titre des charges dues au 4 septembre 2024, cotisation fonds travaux 4/4 du 1er juillet 2024 incluse, ce avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2023 sur la somme de 2801,75 euros et à compter du 21 août 2024 pour le surplus,
- 377,9 euros au titre des frais de poursuite, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Madame [N] [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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