Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-41.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.911
Date de décision :
30 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association L'Abri montagnard, dont le siège est à Osse-en-Aspe, Bedous (Pyrénées atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Marie, Elisabeth X..., demeurant à Accous, Bedous (Pyrénées atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association L'Abri montagnard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 1989), Mme X..., embauchée, le 11 février 1985 par l'association L'Abri montagnard en qualité d'aide-soignante, a été licenciée le 29 mars 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, le fait pour une salariée d'occasionner une scène publique au cours de laquelle elle a accumulé altercation avec d'autres membres du personnel, injures grossières envers son supérieur hiérachique et mouvement de violence, caractérisait une faute grave, qui ne pouvait être atténuée par la constatation selon laquelle elle aurait agi sous l'empire de la colère, dès l'instant où, premièrement, aucun événement extérieur n'avait pu justifier le déclenchement d'une telle scène, et, deuxièmement, les responsabilités de la salariée ne l'autorisant pas à perdre, sans raison, son contrôle personnel ; alors, d'autre part, que le médecin psychiatre de l'association avait déclaré que le comportement de Mme X... était incommpatible avec les attitudes thérapeuthiques qui dirigent l'action de l'association, que, dans ces conditions, il importait peu qu'aucune manifestation concrète de troubles n'ait pu être relevé chez les pensionnaires ayant assisté à l'incident, dès l'instant où, prendre le risque de conserver Mme X... à son poste de travail et de faire subir à ses pensionnaires d'autres scènes analogues, dont il était impossible de mesurer, à l'avance les conséquences ; qu'en refusant d'admettre qu'une telle situation justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel prive encore sa
décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et
L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne s'identifie pas à la faute grave, que la cour d'appel, qui n'a absolument pas recherché, comme l'y invitaient pourtant les conclusions, si les faits reprochés à Mme X..., en supposant qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une faute grave, ne caractérisant pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement a, de toutes façons, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions, ont relevé que la salariée, qui n'avait jamais fait l'objet de reproches dans son comportement ou dans l'exécution de son travail, se trouvait le jour de l'incident dans un état d'angoisse qui aurait justifié un arrêt de travail ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu dire qu'une faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée et, d'autre part, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Abri montagnard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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