Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle SIMONNEAU ; Monsieur [B] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNJ
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNJ
EXPOSE DU LITIGE:
M.[J] [B] a conclu un contrat avec la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour l’ouverture d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] .
Pour ce compte, il a été conclu le 02/10/2019 une autorisation de découvert expresse de 500 euros.
Par contrat du 11/09/2021, le découvert express autorisé a été augmenté à 1000 euros .
M. [J] [B] a conclu avec la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL un contrat pour l’ouverture d’un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] .
Selon offre de crédit du 26/ 5/ 2021 acceptée le 26/ 5/ 2021, la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [J] [B] un crédit renouvelable « Allure Libre » , avec assurance d’un montant à l’origine de 2000 euros remboursable en mensualités variables de 4% du montant maximum utilisé , au taux nominal conventionnel de 8,5 % l’an, et TAEG de 8,87 % l’an.
Par LRAR du 26/ 5/ 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 10633,93 euros et l’a informé à défaut de paiement de la clôture de son compte n° [XXXXXXXXXX01] .
Le 02/06/2023, il l’a mis en demeure de payer la somme de :
10633.96 euros pour le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]700 euros d’impayés de mensualités pour le crédit renouvelable 2000 euros d’impayés de mensualités pour le crédit renouvelable160.33 euros pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
Le 28/09/2023 , il l’a mis en demeure de payer la somme de :
11102.39 euros pour le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]627.23 euros d’impayés de mensualités pour le crédit renouvelable 2936.59 euros pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
Le 27/11/2023 ,il l’a mis en demeure de payer la somme de :
11282.47 euros pour le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]721.08 euros d’impayés de mensualités pour le crédit renouvelable 35.17 euros d’impayés de mensualités pour le crédit renouvelable3081.00 euros pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
Par acte de commissaire de justice du 26/ 3/ 2024 ,la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné M. [J] [B] aux fins de :
voir condamner M. [J] [B] au paiement de :
la somme de 11863.45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/01/2024, jusqu’ à parfait paiement, pour le solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]la somme de 2228.89 euros avec intérêts au taux de 12.32% à compter du 10/01/2024 pour le crédit renouvelable la somme de 2553.39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10/01/2024, jusqu’ à parfait paiement, pour le solde débiteur du compte de dépôt professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
voir condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16/09/2024 , la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL maintient ses demandes .
Pour le compte de dépôt privé, elle s’en remet en cas de dépassement du montant du découvert autorisé sur la forclusion éventuellement encourue, et sur la déchéance du droit aux intérêts et frais en cas de dépassement sans offre de crédit dans les 3 mois.
Pour le crédit renouvelable, elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.
Pour le compte professionnel, elle s’en remet sur l’incompétence soulevée d’office du Juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire.
M. [J] [B] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit renouvelable, d’office les dispositions des article L312-93 et suivants du Code de la Consommation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue en cas de découvert de plus de 3 mois pour le solde débiteur de compte privé, en application de l’article L341-9 du même code . Il a été également soulevé d’office l’incompétence du Juge des contentieux de la protection pour le prêt professionnel.
DISCUSSION:
Sur la compétence pour le prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] :
En application de l’article L213-4-5 du code de la consommation , le Juge des contentieux de la protection connait des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation .
En application de l’article L312-1 du code de la consommation , les dispositions de ce chapitre II s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L311-1 , qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit, et le cas échéant son cautionnement , dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75000 euros.
Il est donc compétent pour les crédits à la consommation et les soldes débiteurs de compte privé.
L’article L311-1 2° considère comme emprunteur ou consommateur toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
En application de l’article 76 et 82 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office quand le défendeur ne comparait pas et l’affaire , en cas de renvoi devant une juridiction désignée , lui est adressée avec copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai .Ce délai est de 15 jours à compter de la notification du jugement, en vertu de l’article 84 du code de procédure civile.
En conséquence, le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] est un compte expressément à vocation professionnelle, dont le contentieux n’entre pas dans la compétence du Juge des contentieux de la protection ; il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS.
Sur le solde débiteur de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93, soit 3 mois.
Un découvert express de 1000 euros a été consenti le 11/09/2021 pour ce compte de dépôt privé.
Il n’a pas été joint les relevés afférents à ce compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] , seuls étant produits les relevés du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02].
Il n’est donc pas possible de déterminer si l’action du demandeur est recevable , si bien que la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera débouté de toutes ses demandes au titre de ce solde débiteur.
Sur le crédit renouvelable Allure Libre du 26/05/2021 :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion (Civ 1ère , 23/05/2000) .
Si le juge doit relever d’office la forclusion de l’action, il n’est pas en mesure de le faire si le prêteur banquier de l’emprunteur se soustrait à l’obligation de produire les éléments de la relation contractuelle . Or les échéances du crédit sont prélevées sur un compte de dépôt de la même banque , banque sur laquelle sont versés les ressources de l’emprunteur . Dans ces conditions , il résulte bien des faits de la cause que la banque ne peut ignorer , que la vérification de l’absence de forclusion d’une action par cette banque pour un crédit à la consommation, suppose de produire les éléments afférents à ces faits , qui sont seuls de nature à permettre une étude effective de la recevabilité, dans le cadre de l’obligation qu’a le juge de relever d’office une forclusion.
Il sera observé que si un organisme de crédit à la consommation ne peut être requis de produire ces éléments puisqu’il n’en a pas la connaissance contractuelle, tel n’est pas le cas de la banque de l’emprunteur, qui dispose de tous ces éléments contractuels, en a seul possession et doit exécuter de bonne foi la convention de prêt autant que la convention conclue pour le compte de dépôt sur lequel les échéances de prêt sont prélevées .
Faute de production des relevés du compte de dépôt sur lequel sont prélevées les échéances du crédit renouvelable, pour lequel la convention de découvert date du 11/09/2021, alors que l’action est entamée le 26/03/2024, il convient de débouter la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens et de la débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS pour l’action en paiement portant sur le compte professionnel de M. [J] [B] n° [XXXXXXXXXX02]
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04334 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNJ
DEBOUTE la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes pour le solde débiteur de compte de dépôt privé n° [XXXXXXXXXX01]
DEBOUTE la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes pour le crédit renouvelable « Allure Libre » du 26/05/2021
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens
DEBOUTE la SA LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Président
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