Cour de cassation, 15 février 2023. 21-22.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.926
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° D 21-22.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Immo 971, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-22.926 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lola Bar 971, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action au titre du trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage fondée sur des nuisances sonores ;
ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est habilité à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, c'est-à-dire de l'ensemble des droits attachés à la propriété comme à la jouissance des parties communes ; que dès lors la cour d'appel devait rechercher si les nuisances sonores invoquées n'affectaient pas, en plus des parties privatives, les parties communes de l'immeuble, de sorte que l'action du syndicat destinée à les faire cesser était recevable ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la société Lola Bar 971 admettait dans ses écritures d'appel qu'elle installait des tables sur une partie commune à usage privatif ; qu'en énonçant que la société Lola Bar déniait un empiètement sur les parties communes, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation des articles 4 du code de procédure civile ;
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