Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02387
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02387
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 24/02387 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWW4
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00771
Copies exécutoires délivrées à :
[N] [H]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [H]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 octobre 2020, M. [N] [H] a formulé diverses demandes de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise (la MDPH).
Par décisions du 25 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a accordé à M. [H] le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à compter du 1er mars 2022 pour une durée permanente, le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à compter du 1er mars 2022, pour une durée permanente, la carte mobilité inclusion mention invalidité, la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision du 26 novembre 2020, la CDAPH a accordé à M. [H] une prestation de compensation du handicap (PCH) de type " aide technique " pour la mise à jour du logiciel " dragon natural speaking " du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 mais a refusé le financement d'un ordinateur.
M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH, qui, par décision du 7 avril 2021a maintenu son refus de financement d'un ordinateur.
M. [H] a contesté cette décision et la CDAPH a par avis du 15 septembre 2021 maintenu sa décision de refus.
M. [H] a saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise et sollicité l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 aux termes de laquelle la CDAPH a refusé de lui accorder une PCH afin d'acquérir un ordinateur. Le tribunal administratif de Cergy Pontoise a ordonné la transmission du recours au tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- rejeté la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap présentée par le requérant ;
- confirmé en toutes leurs dispositions les décisions de la CDAPH
- condamné le requérant aux dépens.
M. [H] a relevé appel de cette décision. L'affaire, appelée à l'audience du 5 novembre 2025, a été renvoyée à l'audience du 17 décembre 2025.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de financement d'un ordinateur. Il expose notamment avoir un ami qui se trouve dans la même situation que lui, qui a pu bénéficier de cette aide de la MDPH de [Localité 3]. Il déclare que contrairement à ce qu'indique la MDPH, le logiciel Dragon nécessite pour fonctionner correctement un ordinateur d'une gamme supérieure à un ordinateur " standard ". Il précise que son écriture est illisible, lente et ne cesse de se dégrader de sorte qu'il estime que le financement de son ordinateur doit être pris en charge par la MDPH.
Il déclare en outre que la MDPH n'a pas procédé à une évaluation de sa situation depuis plus de douze ans et qu'il est passé de 139h en 2005 à 39h00 d'aide humaine sans avoir fait l'objet d'une quelconque évaluation.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées à M. [H], auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, dispensée de comparution par ordonnance du 5 septembre 2025, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [H] de ses demandes.
La MDPH fait valoir que M. [H] utilise le logiciel Dragon dont le financement, pris en charge par la MDPH, a toujours été renouvelé et qu'il dispose de la version la plus récente et la plus performante. Elle observe que M. [H] produit des pièces reprenant des notifications de la MDPH de [Localité 3] concernant un usager anonyme sans que le dossier complet ne soit produit aux débats, sans détail de sa situation de handicap de sorte que cette décision ne peut être prise en compte. Elle observe en outre qu'il ressort des notifications d'attribution d'aide de la MDPH de [Localité 3] que l'ami de M. [H] ne dispose manifestement pas d'un logiciel de dictée vocale.
Elle estime ainsi que la demande de M. [H] n'est pas justifiée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [H] tendant au financement d'un ordinateur au titre de la PCH
L'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose :
" La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en 'uvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.
Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part, l'orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global.(') "
L'article L. 245-3 du code dispose :
" La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1 Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2 Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1 de l'article L. 160 8 du code de la sécurité sociale ;
3 Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4 Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5 Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. "
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose : " A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. "
L'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles indique : " Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel."
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles précise :
" b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
(').
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
(').
Activités du domaine 3 : communication :
Activités :
parler ;
entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
voir (distinguer et identifier) ;
utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
(')"
S'agissant des aides techniques, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige, précise :
" (') Chapitre 3 : Aides techniques
1. Définition
Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
Les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation.
Les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (1) (LPPR) autres que ceux mentionnés dans l'arrêté fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.
2. Préconisations
a) Conditions d'attribution des aides
Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit:
- à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
- à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
- à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.
L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l'aidant lorsque l'aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d'utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.
Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, après avis d'un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu'il s'agit d'une maladie rare, la préconisation des aides techniques requises pour maintenir l'autonomie dans l'accomplissement des actes essentiels de l'existence peut être envisagée, même si la durée prévisible des limitations d'activité est difficile à apprécier.
b) Dispositions communes aux aides techniques (qu'elles figurent ou non dans la liste des produits et prestations remboursables)
La possibilité et les conditions de périodes d'essai (essais comparatifs, essais en situation, etc.) sont prévues dans le plan de compensation lorsqu'elles sont jugées nécessaires par l'équipe pluridisciplinaire. Si tel est le cas, la prise en compte de l'aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d'essai, constatée par l'équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu'elle aura précisé.
De même, l'équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, si besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d'une aide technique.
Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu'ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de l'activité ou des activités concernées.
3. Catégories d'aides techniques
a) Aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables
La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d'aides techniques appartenant à une catégorie de produits figurant sur la liste des produits et prestations remboursables, est subordonnée aux mêmes critères que ceux mentionnés dans cette liste. Cette aide technique devra faire l'objet d'une prescription médicale dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il existe une liste nominative de produits dans la liste des produits et prestations remboursables, seuls les produits figurant dans cette liste sont pris en charge. Les produits écartés de la liste des produits et prestations remboursables ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la prestation de compensation.
Le cas échéant, la possibilité et les conditions de périodes d'essai sont identiques à celles prévues dans la liste des produits et prestations remboursables pour les aides techniques concernées.
b) Aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables
A efficacité égale, lorsqu'un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l'activité concernée, c'est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation.
Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l'aide technique qu'elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation et notamment que l'aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.
c) Dispositions concernant les équipements d'utilisation courante ou comportent des éléments d'utilisation courante
Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès lors qu'ils apportent une facilité d'usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s'apprécie par rapport au coût d'un équipement de base.
Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante. "
En l'espèce, M. [H] a bénéficié des aides suivantes :
- renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à compter du 1er mars 2022 pour une durée permanente ;
- renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à compter du 1er mars 2022, pour une durée permanente ;
- prestation de compensation du handicap (PCH) de type " aide technique " pour la mise à jour du logiciel " Dragon natural speaking ", du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2023 ;
- carte mobilité inclusion mention invalidité ;
- carte mobilité inclusion mention stationnement
Il n'est pas contesté que M. [H] utilise ce logiciel depuis plusieurs années, logiciel renouvelé régulièrement afin de disposer de la version la plus récente.
L'utilisation de ce logiciel de dictée vocale permet ainsi de compenser le handicap de M. [H] lié à l'écriture.
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, lorsque les équipements d'utilisation courante, tel un ordinateur, comportent des adaptations spécifiques, seules sont prise en compte les adaptations spécifiques. Or, M. [H] ne démontre pas que le logiciel Dragon nécessite un ordinateur spécifique pour pourvoir fonctionner.
En outre, la cour relève que la décision de financement d'un ordinateur au profit d'un ami de M. [H] par la MDPH de [Localité 3] dont il fait état dans ses conclusions ne permet pas de justifier la demande de M. [H] dans la mesure où la situation particulière dans laquelle se trouvait l'ami de M. [H] au moment de sa demande n'est pas connue et ne peut être transposée en l'espèce.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que le financement d'un ordinateur ne fait pas partie des dépenses financées par la PCH. M. [H] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
M. [H] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 19 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux éventuels dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, , et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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