Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01352 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 30 Juin 2022, RG 1121001003
Appelant
M. [U] [F]
né le 25 Septembre 1981 à [Localité 35], demeurant [Adresse 37] - SUISSE
comparant en personne
Intimées
[20] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
CIE [22] Chez [28] dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[19] dont le siège social est sis [Adresse 26] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Mme [O] [Z] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[40] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[38], dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[29] dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
LA [18] dont le siège social est sis [Localité 1] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[30] dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[14], dont le siège social est sis [Adresse 10] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[12] dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[36] dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2021, M. [U] [F] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Né le 25 septembre 1981, divorcé et père de deux enfants mineurs (12 et 15 ans) sur lesquels il dispose d'un droit de visite et d'hébergement, il déclare aujourd'hui une adresse poste restante à [Localité 31] en Suisse et dit être titulaire des aides de l'hospice de [Localité 31]. Au temps de la saisine de la commission il se trouvait au chômage après avoir exercé la profession de chef de rayon. La commission a déclaré son dossier recevable le 29 juillet 2021. Il a déjà été, par le passé, au bénéfice d'une mesure de surendettement.
Le 7 septembre 2021, la commission prenait à l'encontre de M. [U] [F] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes, avec effacement partiel à l'issue, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 57,60 euros.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 1 841 euros d'allocation chômage,
soit un total de 1 841 euros,
- au titre des charges :
- 564 euros, forfait de base,
- 108 euros, forfait habitation,
- 83 euros, forfait chauffage,
- 158,40 euros, forfait enfants
- 120 euros (divers),
- 750 euros, logement,
soit un total de 1 783,40 euros.
Les dettes sont les suivantes :
- [40] : 155,30 euros,
- [19] : 22 557 euros (dette crédit consommation),
- [19] : 4 833,65 euros (dette crédit consommation),
- [19] : 4 399,20 euros (dette crédit consommation),
- [19] : 1 314,19 euros (dette crédit consommation),
- [21] : 6 008,75 euros (crédit consommation),
- [30] : 8 167,11 euros (crédit consommation),
- [11] : 320 euros (dette de logement),
- [14] : 1 145,82 euros (dette de logement),
- [O] [Z] : 158,33 euros (dette de logement),
- [12] : 212,01 (dette charges courantes),
- [29] : 42,48 euros ( dette charges courantes),
- [36] : 996,33 euros,
- Cie [32] : 1 348,64 (location LOA),
- [20] : 996,42 euros ( autre dette bancaire).
soit un total de 44 448,12 euros.
M. [U] [F] contestait régulièrement ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal de proximité d'Annemasse a, notamment :
- mis à néant les mesures prises par la commission,
- constaté la bonne foi de M. [U] [F],
- déclaré M. [U] [F] recevable à la procédure de surendettement,
- fixé la capacité de remboursement mensuel à la somme de 88 euros,
- ordonné un rééchelonnement des dettes sur 60 mois au taux de 0% avec effacement partiel à l'issue à hauteur de 27 888,70 euros.
Le tribunal retenait un endettement total de 52 665,23 euros, au titre des ressources 1 900 euros de prestations servies par l'Hospice général de [Localité 31] et, au titre des charges, un total de 1 812 euros ainsi composé :
- 573 euros, forfait de base,
- 110 euros, forfait habitation,
- 99 euros, forfait chauffage,
- 160 euros, forfait enfants
- 120 euros (divers),
- 750 euros, logement,
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juillet 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2022, le débiteur a interjeté appel de la décision.
M. [U] [F] expose dans son courrier d'appel :
- que des erreurs ont été commises dans le jugement ; il dit, en particulier, que son loyer est de 820 CHF et non de 750 ; il précise toutefois avoir été expulsé ; il dit qu'il y a également une erreur sur le montant des dettes à effacer qu'il évalue à la somme de 47 888,60 euros au lieu de 27 888,70 euros ;
- que les dettes avaient été vérifiées par le juge d'instance de Thonon-les-bains mais que les créanciers ont augmenté sans raison les montants dus ; il vise plus particulièrement Madame [Z] à laquelle il reproche de n'avoir pas produit le justificatif de la dette dite de régularisation de charge d'énergie, la société [36] qui réclame 996,33 euros alors que le montant vérifié serait de 880 euros, [30] qui réclame 8 167,11 euros alors que le montant vérifié serait de 6 668,56 euros ;
- que la dette [22] ne peut pas être retenue dans la mesure où le véhicule concerné a été vendu aux enchères à [Localité 33] en 2018 ;
- que la dette de 4 833,72 euros inscrite pour la société [19] appartient en réalité à [Localité 34] contentieux [17] ;
- qu'il vit dans un foyer d'urgence en Suisse contre un loyer de 820 CHF et n'a comme seule véritable ressource qu'une aide de 986 CHF par mois (le reste étant notamment une indemnité professionnelle de recherche d'emploi - 225 CHF par mois- destinée à couvrir les frais de cette recherche).
M. [U] [F] conclut au fait qu'il ne peut pas consacrer 88 euros par mois au remboursement de ses dettes.
Par courrier en date du 29 octobre 2022, la société [39] pour [36] communique le montant actualisé de sa dette (996,33 euros).
Par courrier en date du 20 février 2023, M. [U] [F] explique que sa situation n'a pas changé. Il précise avoir eu 5 038 CHF de revenu (travail interim) en 2022 mais explique ne pas travailler en 2023. Il dit être obligé de mendier pour pouvoir s'en sortir. Il communique la copie de ses échanges avec le travailleur social et demande soit l'effacement des dettes, soit un report d'audience au mois de septembre 2023, exposant qu'il a un rendez-cous avec l'assistant social le 1er mars 2023, soit encore que l'un de ses créanciers l'embauche. Il exprime la difficulté qu'il pourrait avoir de se rendre à [Localité 23] depuis [Localité 31] et demande que l'audience se tienne à [Localité 13].
Par courrier reçu le 20 mars 2023, M. [U] [F] explique qu'il bénéfice d'une mesure sociale d'insertion sous forme de stage. Il joint la copie de son dossier.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 25 avril 2023, M. [U] [F] a sollicité l'effacement de ses dettes, précisant être obligé de faire la manche pour s'en sortir, malgré les aides sociales perçues en Suisse. Il précise ne disposer que d'un logement d'urgence contre une somme mensuelle de 820 CHF. Il indique ne pas avoir de ressources en dehors de ces aides qu'il évalue à 1 400 CHF par mois. Il estime que ses charges mensuelles totales sont d'environ 3 500 CHF par mois.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l'espèce, la bonne foi de M. [U] [F] n'est pas discutée.
En ce qui concerne ses ressources, M. [U] [F] verse aux débats le montant des allocations versées par l'hospice général de [Localité 31] soit 1 743,65 CHFen janvier 2023 et 1 518,60 CHF en février 2023, soit une moyenne de 1 631, 12 CHF.
En ce qui concerne les charges, si M. [U] [F] a fait de choix de s'établir en Suisse, il convient néanmoins de retenir, les règles de calcul usuel des charges applicable au droit du surendettement français, sauf pour les charges spécifiques justifiées. Sont ainsi retenues les sommes suivantes :
- 573 euros, forfait de base,
- 110 euros, forfait habitation,
- 99 euros, forfait chauffage,
- 160 euros, forfait enfants
- 120 euros (pension alimentaire),
- 837 euros (conversion de 820 CHF) pour le logement,
- 45,92 euros (conversion de 44,98 CHF) pour les cotisations AVS, AI et APG,
- 667,82 euros (conversion de 654,15 CHF) pour l'assurance santé (obligatoire et complémentaire),
soit un total de 2 612,74 euros
Il en résulte que la situation de M. [U] [F] apparaît irrémédiablement compromise et qu'elle se caractérise par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de la situation de surendettement. Faute de patrimoine, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être retenu.
Le jugement déféré sera donc réformé et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcée, avec effacement des dettes, selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [F],
Dit qu'un extrait de l'arrêt sera publié à la diligence du greffe au BODACC,
Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes suivantes :
. celles visées par l'article L. 711-4,
. celles mentionnées à l'article L. 711-5
. celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
. les dettes alimentaires,
. les réparations pécuniaires allouées aux victimes
. les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
Dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour du jugement déféré telles que visées dans le tableau des créances versé aux débats par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie,
Dit que l'arrêt sera communiqué à la [15] par le greffe en vue de l'inscription du débiteur au fichier national des incidents de paiement (FICP) ,
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente