Texte intégral
N° H 15-86.247 F-D
N° 5436
ND
6 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [H] [P], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2015, qui, dans la procédure suivie contre Mme [O], épouse [C] du chef de divagation d'animaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. [P] de ses demandes tendant à l'annulation du rapport d'expertise du docteur [N] et à la désignation d'un nouvel expert ;
"aux motifs que M. [P] prétend que M. [N], médecin, aurait commis plusieurs erreurs dans son rapport qui lui seraient préjudiciables pour exclure, contre l'évidence, qu'il a développé un tétanos dans les semaines qui ont suivi la morsure, maladie à l'origine des séquelles dont il continue de souffrir aujourd'hui ; que c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le grief tiré du manque d'impartialité de l'expert a été rejeté par le tribunal qui a justement rappelé que M. [P] avait attendu le résultat de l'expertise pour invoquer ce moyen ; que s'il est exact que le diagnostic de tétanos a été évoqué lors de la ré-hospitalisation de M. [P] en juillet 2001, l'expert M. [N] énonce plusieurs arguments cohérents lui permettant d'arriver à la conclusion qu'il n'y a pas eu de tétanos dans les suites de la morsure ; qu'ainsi le délai entre la morsure incriminée et les premiers signes cliniques a été de cinquante-huit jours alors que les délais extrêmes reconnus dans la littérature pour l'apparition des premiers signes du tétanos sont compris entre un et cinquante jours ; que s'agissant de l'état de vaccination du patient au moment de la morsure, contrairement à l'allégation de M. [P] selon laquelle sa dernière vaccination antitétanique remontrait à 1988, l'expert relève à la lecture d'une mention figurant dans le dossier d'hospitalisation de juillet 2001 « que l'examen de son carnet de vaccination retrouve la trace d'un rappel de vaccin antitétanique en 1995 lors d'une affectation à la [Établissement 1] » ; que l'examen de la pièce 13 de l'appelant ne permet pas de contredire cette remarque de l'expert ; qu'il résulte de cet élément que M. [P] était encore au moins partiellement indemnisé contre le tétanos lors de l'agression ; que l'expert note encore que les crises de contracture musculaire que l'on peut retrouver dans le diagnostic du tétanos existaient chez le sujet bien avant le 6 juillet 2001, de même que le trismus (contracture de la mâchoire) peut être d'origine hystérique ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation du rapport du docteur [N] et la demande de nouvelle expertise ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que c'était à juste titre que le tribunal s'était fondé, pour écarter le grief tiré du manque d'impartialité de l'expert, sur le fait que M. [P] avait attendu le résultat de l'expertise pour invoquer ce moyen sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles M. [P] faisait valoir qu'il ignorait, au moment de la désignation du docteur [N], que celui-ci avait préalablement émis un avis sur son cas et qu'il ne l'avait appris qu'en juillet 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. [P] contestait l'analyse de l'expert relativement à la question de la durée d'incubation du tétanos en faisant valoir M. [N], médecin, avait calculé un délai de cinquante-huit jours entre le 15 mai 2001, date de la morsure, et le 6 juillet 2001, jour de son hospitalisation, « délai totalement erroné, puisque cela fait cinquante-deux jours » et en soulignant que la durée extrême d'incubation de cinquante jours retenue par cet expert était erronée puisque dans un rapport sur le tétanos en France en 2000, l'Institut de veille sanitaire retenait une durée d'incubation comprise entre un et quatre-vingt-dix-sept jours ; qu'en se fondant, pour approuver les conclusions de l'expert excluant que M. [P] ait développé un tétanos dans les semaines qui avaient suivi la morsure, sur la circonstance qu'il avait relevé dans son rapport que « le délai entre la morsure incriminée et les premiers signes cliniques a(vait) été de cinquante-huit jours alors que les délais extrêmes reconnus dans la littérature pour l'apparition des premiers signes du tétanos sont compris entre un à cinquante jours », sans répondre à l'argumentation de M. [P] de nature à démontrer le caractère erroné de cette analyse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors qu'en opposant à M. [P] le fait que M. [N], médecin, avait relevé à la lecture d'une mention figurant dans le dossier d'hospitalisation de juillet 2001 « que l'examen de son carnet de vaccination retrouve la trace d'un rappel de vaccin antitétanique en 1995 lors d'une affectation à la [Établissement 1] », sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. [P] faisant valoir qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'il avait été vacciné en 1995 et que, de surcroît, cette année-là, il n'était plus militaire à la [Établissement 1], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'une morsure de chien dont M. [P] a été victime le 15 mai 2001, et dont Mme [C], reconnue coupable de divagation d'animal, a été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel a été saisie de conclusions de la partie civile tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale de la victime en raison du manque d'impartialité de l'expert et d'erreurs relatives, notamment, à la durée d'incubation du tétanos ;
Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dénuées d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux conclusions de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'après avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté M. [P] de ses demandes tendant à l'annulation du rapport d'expertise de M. [N], médecin et à la désignation d'un nouvel expert, ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [P] et à la CAFAT d'exposer leurs demandeurs indemnitaires et renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure, la cour d'appel a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel pour la poursuite de la procédure ;
"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation du rapport de M. [N], médecin et la demande de nouvelle expertise ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal correctionnel pour la poursuite de la procédure ;
"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'étant saisie des dispositions d'un jugement statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel, en renvoyant au tribunal, pourtant complètement dessaisi, l'appréciation après expertise des dommages-intérêts dus à la victime, au lieu de se prononcer elle-même sur ce point, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt a ordonné le renvoi de la procédure devant le tribunal ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que la cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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