Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00524 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFI5
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [E], demeurant 8 rue Alphonse Daudet - 68270 WITTENHEIM
représentée par Me Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
PARTIE DEFENDERESSE :
INSTITUTION JEANNE D’ARC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 15 rue du Chanoine Brun - 68100 MULHOUSE
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR,
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 septembre 2021, l’institution Jeanne d’Arc de Mulhouse a confié à Madame [X] [E] la dispensation de 8 séances de trampoline aux CM2 C, pour un montant total de 320 euros.
Selon contrat du 9 septembre 2021, l’institution Jeanne d’Arc de Mulhouse a confié à Madame [X] [E] la dispensation de 10 séances de step aux CM2 B, pour un montant total de 400 euros.
Se plaignant de ce que l’institution Jeanne d’Arc avait modifié unilatéralement les termes du contrat et ne lui avait pas payé certaines séances, Madame [X] [E] a, le 7 décembre 2022, assigné l’institution Jeanne d’Arc de Mulhouse et sollicité de voir :
-condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 680 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 11 avril 2022,
-condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt à taux légal à compter du 11 avril 2022,
-condamner l’institution Jeanne d’Arc aux dépens,
-condamner l’institution Jeanne d’Arc à verser 1 500 euros à maître [T] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2024, Madame [X] [E] demande de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
en conséquence,
- constater le paiement, en cours d’instance par l’Institution Jeanne d’Arc du montant de 680,-€ au titre des prestations effectuées par Madame [E] ;
- condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 1 520 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat ;
A titre subsidiaire,
-condamner l’institution Jeanne d’Arc à lui payer la somme de 1 120 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat,
En tout état de cause,
- dire que les montants sollicités porteront intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2022,
-condamner l’institution Jeanne d’Arc aux dépens,
-condamner l’institution Jeanne d’Arc à verser 1 500 euros à maître [T] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [E] affirme que l’institution Jeanne d’Arc a modifié le contrat de manière unilatérale en changeant le lieu et l’horaire de dispensation des cours, rendant pour elle impossible la poursuite du contrat. Aux visas des articles 1103 et 1217 du code civil, elle sollicite son indemnisation à hauteur de l’intégralité des séances initialement prévues (10 séances de step, 8 séances de jumping kids), et à titre subsidiaire à hauteur de la totalité des séances de jumping kids prévues.
L’institution Jeanne d’Arc, dans ses dernières conclusions du 24 mai 2024 et sollicite de voir :
-débouter Madame [X] [E] de ses demandes,
-condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamner Madame [X] [E] aux dépens,
-condamner Madame [X] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’institution Jeanne d’Arc indique que c’est Madame [X] [E] qui a rompu les conventions de manière unilatérale et qu’elle pourrait au plus prétendre au paiement de deux séances de jump non effectuées. Elle sollicite une indemnisation à titre reconventionnel, au motif qu’elle n’a pas été informée de ce que Madame [X] [E] ne donnerait plus cours.
Après plusieurs renvois pour permettre l’échange des écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024. Chacune des parties était représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Sur les cours de jumping kids
Madame [X] [E] se prévaut de l’inexécution d’une convention de cours jumping kids, conclue avec l’institution Jeanne d’Arc. Il lui incombe donc la charge de la preuve de l’existence de ce contrat.
Or, si, dans un courrier du 11 avril 2022 adressé à l’institution Jeanne d’Arc, Madame [X] [E] indique avoir signé une convention pour l’activité jumping kids pour l’année scolaire 2021-2022, elle ne verse pas ce contrat aux débats.
Le décompte qu’elle inclut dans ce courrier au titre des séances de jumping kids est contesté par l’institution Jeanne d’Arc.
Le courriel émis par Madame [W] [D], coordinatrice pédagogique à l’école de danse Marc Fabrici, est insuffisant à rapporter la preuve, qui incombe à Madame [X] [E], de ce que des séances de jumping kids étaient prévues à l’école Jeanne d’Arc.
Bien que le décompte produit par l’institution Jeanne d’Arc laisse présumer de l’existence de relations contractuelles plus larges que celles résultant des seules conventions produites aux débats, il ne permet pas, à lui seul, d’établir la nature des engagements réciproques et des conditions de la cession des relations contractuelles dès lors de fixer l’éventuelle créance de Madame [X] [E].
En conséquence, Madame [X] [E] ne rapportant pas la preuve de l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution, elle est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des séances de jumping kids non effectuées.
Sur les cours de step
S’agissant de la demande en indemnisation formée au titre des cours de step : il résulte de la convention du 9 septembre 2021 que 10 séances de step devaient être réalisées à compter du 18 mars 2022. Il n’est pas contesté par les parties que les cours de step n’ont pas été dispensés.
Il incombe à Madame [X] [E], qui se prévaut d’une faute de l’institution Jeanne d’Arc dans l’exécution de cette convention, d’en rapporter la preuve.
Or, selon les échanges de minimessages, les courriers et les attestations produits aux débats, le différend a porté sur les cours de trampoline. De ce fait, Madame [X] [E] et l’institution Jeanne d’Arc n’ont plus eu d’échanges à compter du 7 mars 2022, c’est-à-dire avant la session des cours de step prévus.
Ces éléments laissent donc présumer que c’est en raison de ce différend que Madame [X] [E] n’a pas dispensé les cours de step comme initialement prévu.
Faute pour Madame [X] [E] de justifier de l’interruption unilatérale de la convention de step ou d’un empêchement de dispenser ces cours, les conflits d’emploi du temps évoqués concernent, à la lecture des messages, que les cours de trampoline.
Dès lors, Madame [X] [E] est déboutée de sa demande en indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme précisé ci-avant, Madame [X] [E] n’a pas exécuté ses obligations au titre de la convention de cours de step.
Nénamoins, l’institution Jeanne d’Arc le 18 avril 2022 ne démontre pas la réalité de son préjudice de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [X] [E], succombant au litige, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Compte tenu de l’équilibre entre les parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de Mulhouse, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [E] de sa demande en indemnisation ;
DEBOUTE l’institution Jeanne d’Arc de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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