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Cour de cassation, 17 avril 1991. 88-42.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.635

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. P.F Boulet, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, au profit de M. Juan Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 1er avril 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., à son service du 12 octobre au 18 décembre 1987 en qualité de menuisier, un arriéré de salaire de 4 808 francs, une indemnité de congés payés de 1 500 francs et une indemnité de préavis de 1 750 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un accord était intervenu devant la formation de référé le 19 février 1988 portant sur un total de 4 808,17 francs d'arriéré de salaire et congés payés, à la suite duquel l'affaire avait été radiée du rôle avant d'y être remise à la demande du salarié et, d'autre part, les parties ayant été liées par un contrat de travail à durée déterminée de deux mois, aucune indemnité de préavis n'était due, mais seulement une indemnité de fin de contrat de 730,62 francs net ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu devant la formation de référé le 1er avril 1988, les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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