Texte intégral
N° RG 23/08581 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJQG
Nom du ressortissant :
[H] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 3] -- TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 [5]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [G], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Novembre 2023 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [H] [Y] le 12 mars 2023 par le préfet de l'Isère. La contestation formée par [H] [Y] a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 10 mai 2023.
Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 13 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 novembre 2023.
Suivant requête du 14 novembre 2023, [H] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 novembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [H] [Y],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [H] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 novembre 2023 à 13 heures 29 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa vie privée et de sa vulnérabilité comme et de motivation spécifique au regard de cette vulnérabilité,
- l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation.
[H] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 novembre 2023 à 10 heures.
[H] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a précisé que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué n'est pas maintenu.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que [H] [Y] ne soutient pas le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Attendu que la requête d'appel de [H] [Y] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient d'ailleurs le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Que l'intéressé a lui-même reconnu lors de l'audience avoir transmis une adresse erronée aux policiers et ne peut ainsi être crédible dans sa critique de l'arrêté attaqué sur ses garanties de représentation ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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