Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03093

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03093

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 **** N° de MINUTE : 25/265 N° RG 24/03093 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUGS Jugement (N° 22/01427) rendu le 07 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de Béthune APPELANTE SA Swisslife Prévoyance et Santé prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marc Bouyeure, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [T] [X] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] -de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Sylvie Dumoulin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure : Le 5 février 2018, M. [T] [X], chirurgien-dentiste, a souscrit un contrat de prévoyance dénommé « Swisslife Prévoyance Indépendants », auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé couvrant notamment la garantie incapacité temporaire totale de travail. M. [X] a été placé en arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 21 novembre 2020, pour « une chirurgie d'avancée bi-maxillaire pour résolution d'un syndrome d'apnée du sommeil ». Par courrier du 7 janvier 2021, en réponse à la demande de mise en 'uvre des garanties contractuelles de M. [X], réitérée le 12 février 2021, la société Swisslife a notifié à ce dernier la nullité du contrat et la conservation à titre de dommages et intérêts des cotisations versées en indiquant qu'il n'avait pas déclaré sa situation avec exactitude sur le questionnaire de santé complété et signé le 1er juillet 2018 lors de l'adhésion. Par acte du 21 avril 2022, M. [X] a fait assigner la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Béthune en exécution de ce contrat d'assurance. Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a autorisé le médecin conseil de la société Swisslife Prévoyance et Santé à remettre à celle-ci les documents médicaux concernant M. [X]. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a : - dit n'y a voir lieu à nullité de l'adhésion de M. [T] [X] au contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé portant le numéro 017107793 - dit ce contrat valable et de parfaite exécution - condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [T] [X] la somme de 7 500 euros représentant le montant mensuel de l'indemnité prévue au contrat au titre de la période du 20 octobre au 21 novembre 2020 - débouté M. [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral - condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens de l'instance - condamné la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à M. [T] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile  - rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 24 juin 2024, la société Swisslife Prévoyance et Santé a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, excepté celui ayant débouté M. [X] de sa demande au titre du préjudice moral, dans des conditions de forme et de délai non contestées. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le16 janvier 2025, la société Swisslife Prévoyance et Santé, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances, de : - la déclarer recevable en son appel - l'y dire bien fondée - en conséquence, infirmer le jugement dont appel dans les termes de sa déclaration d'appel statuant à nouveau : - prononcer la nullité du contrat « Swisslife Prévoyance Indépendants » souscrit par M. [X] le 1er juillet 2018 sous le numéro 017107793 - débouter M. [X] de toutes ses demandes - condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Swisslife Prévoyance et Santé fait valoir que : - M. [X] a fait une fausse déclaration en répondant de manière inexacte aux questions n°1, 3, 4 et 5 du questionnaire de santé, en ayant omis d'indiquer qu'il avait subi le 20 mars 2014 une double intervention de septoplastie et turbinectomie et qu'il souffrait depuis 2016 d'un syndrome d'apnée du sommeil. En outre, deux mois avant la souscription du contrat, il s'est vu prescrire un traitement et une intervention chirurgicale d'avancée bi-maxillaire laquelle est en lien avec un syndrome d'apnée du sommeil constaté dès le 20 août 2016 - le caractère intentionnel de ces fausses déclarations est établi dès lors que les questions posées étaient claires et précises et qu'un traitement était en cours dès le 3 mai 2018 - l'omission par M. [X] de déclarer l'antécédent pathologique de syndrome d'apnée du sommeil a faussé l'appréciation du risque puisque si l'assureur en avait eu connaissance, il aurait refusé d'accorder sa garantie dès lors que le traitement en cours devait conduire à une intervention chirurgicale. 4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir que : - il est de bonne foi et n'a pas eu l'intention de tromper l'assureur - il a à juste titre répondu par la négative à la question n°3, qui portait sur un séjour hospitalier de plus de 48 heures, puisqu'il a été hospitalisé moins de 48 heures de surcroit pour une intervention de déviation de la cloison nasale qui est une des causes exclues par le questionnaire - à la date du questionnaire, le diagnostic d'apnée du sommeil n'était pas encore posé et sera établi le 27 février 2020 et aucun traitement ni hospitalisation n'était prescrit alors qu'il a consulté le docteur [R] le 3 mai 2018 pour un motif esthétique d'alignement dentaire. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle : Selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l'assuré n'est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l'appréciation du risque couvert mais qu'il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l'assureur, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux dites questions. Le caractère mensonger de la déclaration par l'assuré s'apprécie au jour de la signature du questionnaire. La bonne foi du souscripteur de l'assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l'assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d'assurance d'apporter non seulement la preuve de l'inexactitude de la déclaration litigieuse et de l'intention de tromper, mais aussi d'établir l'influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques. En l'espèce, il n'est ni allégué, ni démontré que les questions figurant sur le questionnaire préalable à l'adhésion sont ambigües et nécessitent une interprétation. Il n'est pas davantage contesté que, le 20 octobre 2020, M. [X] a été hospitalisé du 20 au 23 octobre 2020 pour une chirurgie d'avancée bi-maxillaire afin de résoudre un syndrome d'apnée du sommeil et qu'il a été placé en arrêt de travail pour une durée d'un mois à compter du 20 octobre 2020. Il ressort du questionnaire renseigné, le 1er juillet 2018, par M. [X] dans le cadre des formalités d'adhésion au contrat d'assurance qu'il a répondu par la négative à l'ensemble des questions et notamment aux questions suivantes : « 1/ : Etes- vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale ' 3/ / Au cours des 5 dernières années, avez-vous suivi un traitement médical plus de 3 semaines consécutives ' effectué un ou plusieurs séjours de plus de 48 heures en hôpital, clinique, maison de repos ou établissement de cure ' excepté pour une appendicectomie, amygdalectomie, varices des membres inférieurs, cloison nasale, vésicule biliaire ou maternité effectué un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang, échographie, électrocardiogramme, endoscopie, IRM, radiographie, scanner) ayant nécessité la mise en 'uvre d'un traitement ou d'une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives ' 4/ A votre connaissance, devez-vous dans les 12 prochains mois : être hospitalisé et/ou subir une intervention chirurgicale ' passer des examens médicaux dans un but diagnostique ' 5/ Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une ou plusieurs des affections suivantes ' [liste d'affections] autres : toutes affections non mentionnées précédemment » Le questionnaire médical, dans le cadre de la question 3, interroge l'assuré sur un éventuel séjour hospitalier de plus de 48 heures en prévoyant une exception pour la cloison nasale. Il est établi que, M. [X] présentait une gêne respiratoire nasale par déviation de cloison et qu'un diagnostic associé d'hypertrophie des cornets a été posé de sorte que, le 20 mars 2014, il a subi une double intervention de septoplastie et turbinectomie. S'il est exact, comme le soutient l'assureur, que la septoplastie est une chirurgie qui corrige une déviation de la cloison nasale alors que la turbinectomie est une intervention chirurgicale consistant en l'ablation partielle des cornets inférieurs afin d'améliorer la ventilation nasale, il n'en demeure pas moins qu'ayant été hospitalisé moins de 48 heures, M. [X] n'était pas tenu de déclarer cette dernière intervention au titre de la question n°3 2ème point. En outre, il n'est justifié d'aucun suivi médical à la suite de cette intervention. Par ailleurs, seul le questionnaire de santé, permettant à l'assureur d'apprécier le risque qu'il s'apprête à garantir, celui-ci doit être renseigné avec le plus grand soin et être le strict reflet de la réalité, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L113-2 du code des assurances. M. [X] présentait une asthénie et une rétromandibulie pour lesquelles il avait consulté, le 3 mai 2018, le docteur [W] [S], qui, après réalisation d'une téléradiographie de profil, a préconisé un traitement ortho-chirurgical comprenant les actes thérapeutiques suivants : la pose de multi attaches lingual aux 2 arcades avec avulsion des dents 33 et 34 : alignement et nivellement la fermeture des espaces en conservant l'axe incisif supérieur et en diminuant le torque incisif inférieur afin de créer un surplomb de 5 mm une chirurgie d'avancée bi-maxillaire avec avulsion des dents 18 et 28 des finitions occlusales des contentions collées aux 2 arcades et une gouttière bi-maxillaire en bout à bout (port nocturne). Le docteur [S] a estimé la durée de ce traitement à 4 semestres outre une année de contention et a recommandé le suivi régulier de ce traitement auprès du chirurgien-dentiste traitant. S'il ressort du courrier d'adressage du docteur [S] du 3 mai 2018 que M. [X] l'a consulté pour un motif esthétique, dans son compte-rendu d'hospitalisation du 27 février 2020, le docteur [E] a néanmoins mentionné, au titre de ses antécédents, l'existence d'une asthénie et d'une rétromandibulie laquelle a un impact non seulement sur le plan esthétique mais également fonctionnel. En effet, le docteur [E] précise que « la prise en charge stomatologique, [telle que préconisée par le docteur [S]], est une solution satisfaisante pour améliorer la qualité du sommeil ». En outre, aux termes de l'attestation médicale initiale établie dans le cadre de l'arrêt de travail, le médecin traitant de M. [X], M. [P] [F] indique une suspicion d'apnée du sommeil dont les premiers symptômes sont apparus le 3 juillet 2015 et dont la première constatation médicale est intervenue le 20 août 2016. Dès lors, une telle préconisation d'un traitement orthodontique suivi d'une chirurgie d'avancée mandibulaire était nécessairement en lien avec le syndrome d'apnée du sommeil présenté par M. [X] ce qu'il confirme lui-même, dans sa déclaration d'arrêt d'activité qu'il a renseigné le 27 octobre 2020, en précisant que son arrêt de travail a pour origine une « chirurgie d'avancée bi-maxillaire pour résolution d'un syndrome d'apnée du sommeil ». Alors que le syndrome d'apnée du sommeil a été médicalement constaté le 20 août 2016 et que l'examen polysomnographique réalisé le 26 février 2020 par le docteur [E] a permis « de confirmer l'existence d'apnées du sommeil d'importance moyenne avec un net facteur positionnel » ainsi que cela résulte du compte-médical du même jour, M. [X], qui avait ainsi connaissance dès le 20 août 2016 de ce syndrome, avait l'obligation de déclarer une telle pathologie en réponse à la question 5, qui l'interrogeait sur l'existence d'une affection en cours au jour de l'adhésion. La circonstance qu'à la suite de la consultation du docteur [S], M. [X] n'a pris rendez-vous que le 3 septembre 2018 pour un début de traitement orthodontique le 24 septembre 2018 et une intervention chirurgicale en 2020, soit postérieurement au questionnaire de santé, ne le dispensait pas de déclarer le syndrome d'apnée du sommeil. La fausse déclaration est ainsi établie. Le paragraphe précédant la signature de M. [X] précise qu'il certifie avoir répondu sincèrement à toutes les questions précitées et n'avoir rien dissimulé, que les réponses serviront de base à l'acceptation des garanties demandées et que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entraînerait l'application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances. Compte tenu de la conscience qu'avait nécessairement M. [X] de son état de santé au regard de son apnée du sommeil, de la rédaction même des questions posées, ainsi que de l'information qui lui a été dispensée quant aux sanctions attachées à une fausse déclaration intentionnelle, les réponses inexactes apportées à des questions claires, précises et sans ambiguïté, caractérisent le caractère intentionnel de la fausse déclaration, révélateur de la mauvaise foi et de l'intention de tromper l'assureur quant au risque à garantir. M. [X] était nécessairement conscient qu'en omettant sciemment de déclarer certaines de ses affections, il trompait l'assureur quant à la nature du risque assuré. Il appartient enfin à Swisslife de démontrer que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l'opinion qu'elle se faisait du risque à garantir, en l'espèce le risque incapacité de travail. Compte tenu de ses réponses négatives au questionnaire M. [X] a été admis au bénéfice de l'assurance, aux conditions normales de garanties et de tarification. L'omission par celui-ci de déclarer son antécédent médical a faussé l'appréciation du risque puisque si l'assureur en avait eu connaissance, il aurait refusé d'accorder sa garantie, ou à tout le moins ne l'aurait pas acceptée aux mêmes conditions. En effet, le docteur [S] avait préconisé une intervention chirurgicale ainsi qu'un traitement durant 4 semestres outre une année de contention et avait recommandé un suivi régulier auprès du chirurgien-dentiste traitant. Dès lors, l'information sollicitée par la question n°5 présente un intérêt pour l'assureur alors que l'antécédent d'apnée du sommeil a vocation à être pris en charge au cours du contrat au titre d'une telle hospitalisation. En outre, en l'absence de toute déclaration d'un tel antécédent médical par M. [X], l'assureur n'a procédé à aucune investigation médicale ayant vocation à l'éclairer sur les risques réellement présentés par le souscripteur et n'a apporté aucune limitation ou exclusion de garantie et a fixé le montant de la prime d'assurance sur la base de ces informations erronées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de l'article L. 113-8 du code des assurances sont remplies, de sorte qu'il convient d'annuler le contrat d'assurance souscrit par M. [X] auprès de Swisslife. Le jugement querellé est donc infirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à nullité de l'adhésion de M. [X] au contrat de prévoyance souscrit auprès Swisslife, dit ce contrat valable et de parfait exécution et condamné Swisslife à indemniser son assuré en exécution du contrat. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à : d'une part, infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; d'autre part, condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Swisslife la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; enfin, débouter M. [X] de ses demandes au titre des frais et dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la nullité du contrat de prévoyance n°017107793 souscrit par M. [T] [X] auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé en application de l'article L. 113-8 du code des assurances ; Déboute M. [T] [X] de sa demande de paiement de la somme de 7 500 euros représentant le montant mensuel de l'indemnité prévue au contrat pour la période du 20 octobre au 21 novembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [T] [X] à payer à la SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 2 00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [T] [X] de ses demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président, Fabienne DUFOSSE Guillaume SALOMON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz