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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.559

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 121 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2005), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles (le syndicat) a été assuré successivement auprès des sociétés Générali France, Ace insurance et Axa France en vertu d'une police multirisque immeuble comprenant une garantie des catastrophes naturelles ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la structure de l'immeuble, le syndicat a effectué une déclaration de sinistre et les assureurs lui ont proposé une indemnité ; qu'un arrêté ministériel du 12 mars 1998 a constaté l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Sarcelles pour les dommages résultant des "mouvements de terrains différentiels de janvier 1991 à mars 1997 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols" ; qu'à la suite du refus par la société Axa de prendre en charge les conséquences du sinistre en raison d'une fausse déclaration du syndicat lors de la souscription de l'assurance, celui-ci a assigné les assureurs en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour déclarer nulles ces assignations, l'arrêt retient que le jugement a été rendu sur l'assignation délivrée le 27 octobre 2000 aux sociétés Ace, Generali et Axa afin qu'il soit statué sur le fond du litige qui oppose le syndicat à ces trois assureurs, qu'il ressort de ces circonstances que la seule habilitation préalablement donnée au syndic résulte des résolutions votées le 3 mai 1999, que les précisions apportées par la quatrième résolution de l'assemblée générale du 21 octobre 2004 ne peuvent remplacer l'indication des désordres et de la nature de l'action qui doit figurer dans l'autorisation préalable donnée par l'assemblée générale au syndic ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne, ensemble, les sociétés Generali assurances IARD, Ace insurance NV et Axa France IARD aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Generali assurances IARD, Ace insurance NV et Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud la somme de 2 000 euros ; Rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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