Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06343
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
N° MINUTE :
Assignations des :
25 Juin 2020
5 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EPINOMIS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020, avocat postulant, et par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] pris tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit d’[V] [D] et de [C] [L] [X] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard FAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06343 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 4 et 8 juin 2018, [V] [D] et [C] [X], son épouse (ci-après ensemble les époux [M]), ont été respectivement accueillis en qualité de résidents au sein du Château de [5], établissement d’hébergement pour personnes âgées géré par la SAS Epinomis [5] (ci-après la société Epinomis).
Durant leur séjour, les époux [M] ont été transférés dans différents services de l’établissement compte tenu de l’évolution de leur état de santé et des besoins en découlant dans leur prise en charge.
En raison d’un désaccord grandissant entre la société Epinomis et M. [W] [M], seul enfant des époux [M], ce dernier a indiqué le 9 juillet 2019 mettre fin au séjour de ses parents au sein du Château de [5].
Par courrier du 31 juillet 2019, la société Epinomis, prenant acte de cette décision, a sollicité le paiement par M. [W] [M] des sommes de 15.283,36 euros et de 19.735,57 euros correspondant aux frais restés non réglés pour le séjour de chacun de ses parents.
Suivant courrier recommandé reçu le 17 décembre 2019, la société Epinomis a mis en demeure M. [W] [M] de lui régler la somme totale de 26.699,45 euros.
En l’absence de réponse à cette demande, par actes d’huissier de justice en date du 25 juin 2020, la société Epinomis a fait assigner [V] [D], [C] [X] ainsi que M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
[V] [D] est décédé le 6 septembre 2021.
[C] [X] est décédée le 29 octobre 2021.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2022, la société Epinomis a fait attraire M. [M] en intervention forcée, pris en sa qualité de seul ayant droit de ses parents.
Les instances ont été jointes le 31 mai 2022.
L’injonction à rencontrer un médiateur ordonnée le 24 janvier 2023 n’a pas permis aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06343 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 novembre 2022, la société Epinomis demande au tribunal de :
« Vu les articles 220, 1103, 1113, 1118, 1120, 1182, 1240, 1241, 1301, 1301-2, 1303, 1344-1, 1998, 1991, 1992 du Code civil ;
Vu les articles L. 311-4 et D. 311 du Code de l’action sociale des familles ;
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 373 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la décision à intervenir, opposable à Monsieur [W] [M] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [X] épouse [D], décédée.
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] ont conclu un contrat de séjour avec de la SAS EPINOMIS [5], respectivement les 04 et 08 juin 2018 ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] ont conclu les avenants du 11 juillet 2018, du 20 juillet 2018 et 16 septembre 2018 à leur contrat de séjour ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] n’ont pas exécuté leurs engagements contractuels ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] est le mandataire apparent de Monsieur [V] [D] et de Madame [C] [D] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS EPINOMIS [5] en raison des fautes qu’il a commises en sa qualité de mandataire apparent de Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, à payer à la SAS EPINOMIS [5] la somme de 15.283,36 € au titre des factures impayées afférentes au contrat de séjour de Monsieur [V] [D] et ses avenants ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, à payer à la SAS EPINOMIS [5] la somme de 19.735,57 € au titre des factures impayées afférentes au contrat de séjour de Madame [C] [D] et ses avenants ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] au paiement des sommes mises à la charge de feu Monsieur [V] [D] et de feue Madame [C] [X] épouse [D], dues à titre de dommages-intérêts à la SAS EPINOMIS [5], en réparation des préjudices subis ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] ont bénéficié d’une gestion d’affaire ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] était le gérant d’affaire de Monsieur [V] [D] et de Madame [C] [D] ;
DIRE ET JUGER que les contrats de séjour et leurs avenants souscrits par Monsieur [W] [M] ont engagé contractuellement Monsieur [V] [D] et Madame [C] [D] à l’égard de la SAS EPINOMIS [5] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [M] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS EPINOMIS [5] en raison des fautes qu’il a commises en sa qualité de gérant des affaires de feu Monsieur [V] [D] et de feue Madame [C] [D] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, à payer à la SAS EPINOMIS [5] la somme de 15.283,36 € au titre des factures impayées afférentes au contrat de séjour de Monsieur [V] [D] et ses avenants ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] tant en son nom personnel, qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, à payer à la SAS EPINOMIS [5] la somme de 19.735,57 € au titre des factures impayées afférentes au contrat de séjour de Madame [C] [D] et ses avenants ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] au paiement des sommes mises à la charge de Monsieur [V] [D] et de Madame [C] [D], à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par la SAS EPINOMIS [5] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que feu Monsieur [V] [D] et feue Madame [C] [D] se sont enrichis et que corrélativement la SAS EPINOMIS [5] s’est appauvrie.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [M], ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, à payer à la SAS EPINOMIS [5] la somme de 15.283,36 € à titre d’indemnité pour le séjour de Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M], ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, à payer à la SAS EPINOMIS [5] la somme de 19.735,57 € à titre d’indemnité pour le séjour de Madame [C] [D] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’atteinte à l’image de la SAS EPINOMIS [5] ;
DEBOUTER Monsieur [W] [M] tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [D], décédée, de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en ce y compris celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, au paiement d’une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, au paiement du droit proportionnel de l’huissier de justice en application de l’article A. 444-32 du Code de commerce, en cas de recouvrement forcé des sommes visent à leur charge en vertu des condamnations du présent jugement ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, au paiement à la SAS EPINOMIS [5] des intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [W] [M] tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [D], décédé, et de Madame [C] [D], décédée, au titre des frais et dépens de l’instance ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 octobre 2022, M. [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles L.311-3, L.311-4, et R.311, L.331-8-1 et R.331-8 du CASF ;
(...)
- DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun contrat écrit fixant les modalités et la tarification de la prise en charge de Monsieur [V] [D] et de Madame [C] [D] ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune responsabilité de Monsieur [W] [M] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier, à quelque titre que ce soit, n’est engagée à l’égard de la SAS EPINOMIS [5] ;
- DEBOUTER LA SOCIETE EPINOMIS [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
- CONDAMNER LA SOCIETE EPINOMIS [5] à verser à Monsieur [W] [M] en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [D] et de Madame [C] [D], la somme de 15.000 euros demandée par chacun, soit une somme de 30.000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis de leur vivant lors de leur séjour dans l’EHPAD ;
- CONDAMNER LA SOCIETE EPINOMIS [5] A verser à Monsieur [W] [M] la somme de 20.000 euros en sa qualité d’héritier de Monsieur [V] [D] et de Madame [C] [D], en raison du préjudice subi par ses parents de leur vivant du fait du caractère abusif de la procédure, sans préjudice d’une amende civile à la diligence du Tribunal ;
- CONDAMNER LA SOCIETE EPINOMIS [5] A verser à Monsieur [W] [M] la somme de 10.000 euros, en raison du préjudice qu’il a personnellement subi du fait du caractère abusif de la procédure, sans préjudice d’une amende civile à la diligence du Tribunal ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [M], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier ;
- CONDAMNER LA SOCIETE EPINOMIS [5] A verser à Monsieur [W] [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER LA SOCIETE EPINOMIS [5] aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 29 août 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, M. [M] ayant été attrait en la cause tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier et ayant droit de ses parents, la demande que la décision à intervenir lui soit opposable est sans objet.
Sur les demandes en paiement formées par la société Epinomis
La société Epinomis rappelle en premier lieu les différentes chambres occupées par les époux [M] au cours de leur séjour ainsi que les conditions financières s’appliquant en conséquence, et expose alors qu’après imputation des sommes qui lui ont été versées, sa créance s’élève à la somme totale de 35.018,93 euros.
M. [M] s’opposant à tout paiement des sommes réclamées, la société Epinomis invoque alors successivement, pour établir une obligation en ce sens du défendeur :
- la conclusion valable des contrats de séjour et des avenants qu’elle produit,
- une gestion des affaires des époux [M] par leur fils,
- un enrichissement sans cause de ces derniers.
Ces moyens seront donc analysés successivement.
Sur la conclusion des contrats de séjour des époux [M]
La société Epinomis invoque la conclusion régulière de contrats d’hébergement avec les époux [M] dès lors que le consentement libre et éclairé de ces derniers a été recherché, conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles. Elle conteste qu’un contrat d’hébergement s’apparente à un contrat solennel, les dispositions en la matière du code susvisé n’étant pas d’ordre public, et souligne alors avoir adressé tant aux époux [M] qu’à leur fils l’ensemble de la documentation relative aux conditions de la résidence dans son établissement, notamment la tarification applicable, nécessaire à leur accord éclairé.
Elle rappelle encore que le refus d’un résident de signer son contrat de séjour ne fait pas obstacle à son admission, dès lors que la personne a auparavant consenti à celle-ci, l’établissement disposant en telle hypothèse de la faculté d’établir unilatéralement un document individuel de prise en charge en vertu de l’article D. 311 I du code de l’action sociale et des familles.
Elle considère en conséquence avoir respecté les obligations lui incombant en vertu de la loi et que les époux [M] ont alors accepté tant le principe de leur hébergement que les tarifs qui leur ont été proposés, l’absence de signature des contrats écrits relevant de leurs propres manquements. Elle ajoute encore, au visa des articles 1113 et 1120 du code civil, que la conclusion tacite de ces contrats résulte suffisamment des éléments mis aux débats, lesquels révèlent que M. [M], fils et mandataire de ses parents, s’est prévalu à diverses reprises de la signature et des stipulations des contrats et de leurs avenants, et qu’elle a procédé à leur exécution jusqu’au départ des époux [M].
En réponse, M. [M] soutient que le contrat de résidence est un contrat solennel, requérant ad validatem que soit signé un contrat écrit, conforme aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 311-14, ces dispositions ayant pour objet de protéger le consentement libre et éclairé des potentiels résidents. Il oppose alors l’absence de signature par ses parents de tels contrats au titre de leur séjour au sein du Château de [5], de sorte que les demandes en paiement de la société Epinomis ne reposent sur aucun titre valablement formé.
Il conteste également toute remise à ses parents d’un document individuel de prise en charge répondant aux dispositions de l’article D. 311 du code de l’action sociale et des familles, outre que ce dispositif, prévu à titre de palliatif, n’est pas applicable à la situation de ses parents et ne rend pas optionnelle la conclusion d’un contrat de séjour écrit.
Sur ce,
En vertu de l’article 1102 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ».
A cet égard, l’article 6 du code civil rappelle que : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ».
L’article 1109 de ce code dispose que : « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose ».
Selon l’article 1178 du même code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Par ailleurs, l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».
Sont alors notamment assurés à la personne le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement, mais encore le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes, ou encore l’individualisation dans la prise en charge qui lui est proposée, dans le respect de son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Selon l’article L. 311-4 alinéas 1er et 2 du même code, applicable aux établissements ou services accueillant des personnes âgées en vertu de l’article L. 312-1 I 6° du même code, « Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ».
En outre, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 342-1 de ce code, ces mêmes établissements « ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer l'hébergement des personnes âgées, vulnérables, par un ordre public de protection particulier, prévu par le code de l'action sociale et des familles. Afin de garantir l’exercice effectif par les personnes ou leurs représentants des droits énoncés à l’article L. 311-3 susvisé, la loi impose la signature d'un contrat dont le contenu est précisé par ce même code.
A cet égard, le tribunal observe que le législateur a également considéré nécessaire de sanctionner tout manquement à cet ordre public de protection, dès lors que :
- l’article L. 314-14 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
1° D'héberger une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge conformément à l'article L. 311-4 (...) »,
- l’article L. 342-5 du même code prévoit que : « Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait :
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément à l'article L. 342-1 ( ...) ».
En l’espèce, il résulte des documents communiqués par la société Epinomis et il n’est d’ailleurs pas contesté par cette dernière que ni les projets de contrat de séjour initiaux, ni les avenants successifs à ces derniers n’ont été signés par les époux [M], de sorte qu’aucun accord écrit n’a été conclu avec ces derniers, en violation de l’article L. 342-1 susvisé.
Si la demanderesse produit les dossiers administratifs signés par le défendeur concernant chacun de ses parents, il est toutefois constant qu’aucun des époux [M] ne faisait l’objet d’une mesure judiciaire de protection confiée à leur fils, de sorte que le défendeur n’avait aucune qualité pour consentir, en leurs noms, à leur accueil. Il incombait à la société Epinomis, professionnelle, de vérifier les pouvoirs dévolus à M. [W] [M].
Le tribunal observe que les projets de contrat produits prévoient d’ailleurs une partie dévolue, intitulée « Le représentant légal », selon laquelle la personne se réclamant représentant de l’hébergé doit justifier de cette qualité, notamment en joignant la décision judiciaire ordonnant une mesure de protection. Si M. [M] est alors désigné comme représentant ses parents, l’encart a pour le reste été laissé vide et il incombait à la société Epinomis, professionnelle, de vérifier ce point.
Elle ne démontre pas avoir alors réclamé un quelconque document à M. [M], ni s’être vue remettre une décision de justice ou un mandat spécial autorisant le défendeur à agir seul dans l’intérêt de ses parents.
En de telles circonstances, elle se trouve nécessairement mal fondée à se prévaloir d’un quelconque pouvoir ou mandat, même apparent, de M. [M], pour alléguer la conclusion régulière avec les personnes hébergées des contrats de séjour et de leurs avenants successifs.
La société Epinomis se prévaut ensuite des dispositions de l’article D. 311 I du code de l’action sociale et des familles, lequel dispose en ces deux premiers alinéas : « Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article ».
Si ces dispositions posent en effet le principe d’une dérogation au contrat de séjour par l’établissement d’un document individuel de prise en charge, il revient à la société Epinomis de rapporter la preuve des circonstances ayant justifié le recours à cette dérogation, et également de produire les documents individuels en question.
Or, outre que ces documents ne sont pas versés, la demanderesse n’expose pas en quoi, à la date de leur admission, les époux [M] auraient refusé de signer les contrats ou qu’ils auraient présenté un état de santé physique ou mental tel qu’il leur ait été impossible de les signer et, partant, de pleinement y consentir, conformément aux articles susvisés du code de l’action sociale et des familles.
A cet égard, la société Epinomis, à laquelle il incombait en qualité de professionnelle de s’assurer du bon respect du formalisme imposé par la loi, ne peut non plus sérieusement opposer un manquement du défendeur et/ou de ses parents pour ne pas avoir retourné les contrats signés, alors qu’elle ne justifie d’aucune relance à cette fin et qu’elle ne démontre pas davantage qu’elle aurait été confrontée à un refus abusif de ces derniers de procéder à la signature du contrat.
Enfin, dans ces circonstances et sauf à rendre vain le formalisme protecteur qu’a entendu instituer le législateur, la société Epinomis ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle invoque les dispositions des articles 1113 et 1120 du code civil au soutien d’une conclusion tacite des conventions soumises aux époux [M] et à leur fils.
Du tout, il résulte que, compte tenu de l’absence de respect des dispositions des articles L. 311-4 et L. 342-1 susvisés du code de l’action sociale et des familles, la société Epinomis ne peut pas se prévaloir de la conclusion valable des contrats de séjour et de leurs avenants pour solliciter les sommes dont elle réclame le paiement.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes en paiement de ce premier chef.
Sur la gestion d’affaire
A défaut pour le tribunal de retenir le consentement des époux [M] aux documents qu’elle produit, la société Epinomis conclut à l’existence d’une gestion des affaires des époux [M] par leur fils, lequel s’est désigné lors des contrats passés comme leur représentant légal et leur personne de confiance, et qui a agi comme tel tout au long du séjour de ses parents.
En réponse, M. [M] soutient que le fondement de la gestion d’affaire ne permet pas de contourner les règles de protection imposées par le code de l’action sociale et des familles. Il ajoute en outre qu’aucun de ses parents n’était, avant leur disparition, sous l’effet d’une mesure de protection judiciaire, information que la demanderesse, en qualité de professionnelle, ne pouvait ignorer. Il souligne qu’en cette même qualité, la société Epinomis ne pouvait pas davantage penser qu’il agissait en qualité de mandataire de ses parents.
Sur ce,
En vertu de l’article 1301 du code civil, « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ».
Conformément à l’article 1301-2 du même code, « Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement ».
L’article 1301-3 du code civil ajoute que : « La ratification de la gestion par le maître vaut mandat ».
La gestion d'affaires, qui implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion, est incompatible avec les dispositions d'ordre public prévues par les articles susvisés du code de l’action sociale et des familles, lesquels exigent la signature d’un contrat écrit par la personne accueillie ou son représentant légal.
En l’espèce, pour les motifs ci-avant adoptés, l’absence de toute signature des contrats de séjour et de leurs avenants tant par les époux [M] que par leur fils fait obstacle à toute possibilité pour la demanderesse de se prévaloir des dispositions propres à la gestion d’affaire afin d’obtenir le paiement de la créance qu’elle allègue.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes en paiement de ce deuxième chef.
Sur l’enrichissement injustifié
La société Epinomis invoque un enrichissement injustifié des époux [M], relevant que ces derniers ont bénéficié de l’ensemble des prestations prévues au sein du Château de [5].
Elle considère qu’ils se sont enrichis grâce à ses prestations, tandis qu’elle s’est elle-même appauvrie.
En réponse, M. [M] considère que la demande de la société Epinomis ne peut pas prospérer sur le terrain de l’enrichissement sans cause dès lors que :
- sont action était ouverte sur d’autres fondements juridiques,
- l’hébergement effectué, sans respecter les dispositions du code de l’action sociale et des familles, avait un but commercial et visait donc pour la demanderesse un profit personnel, exclusif du régime de l’enrichissement injustifié.
Il ajoute que la faute de la société Epinomis ne peut que conduire à réduire en totalité l’indemnisation pouvant être sollicitée sur ce fondement.
Sur ce,
Conformément à l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ».
L’article 1303-1 du même code prévoit que : « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ».
Selon l’article 1303-2 de ce code, « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ».
Enfin, en vertu de l’article 1303-3, « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
En l’espèce, le principe de l’enrichissement injustifié ne saurait tenir en échec les dispositions d’ordre public issues du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elles subordonnent l’accueil d’une personne âgée à la ratification par écrit d’un contrat de séjour.
Faute pour la société Epinomis de rapporter la preuve de la conclusion d’un tel contrat, ou de circonstances ayant rendu impossible une telle conclusion, son action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut qu’être rejetée.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes en paiement de ce troisième chef.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Epinomis
Au titre des factures impayées
La société Epinomis recherche également la responsabilité délictuelle de M. [M], en sa qualité de mandataire à tout le moins apparent des affaires de ses parents, lui reprochant une mauvaise gestion des affaires de ses parents, dès lors qu’il a laissé s’accumuler la dette de ces derniers résultant de leurs contrats de séjour. Elle le considère en conséquence tenu par celle-ci.
A titre subsidiaire, en cas de gestion d’affaire retenue par la juridiction, elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1301 du code civil.
En réponse, M. [M] conteste tout mandat confié par ses parents et soutient qu’il incombait à l’établissement de mener les recherches utiles afin de déterminer avec ceux-ci les conditions, notamment financières, de leur accueil au sein de l’établissement. Il souligne à cet égard que sa signature ponctuelle apposée sur certains chèques tirés du compte bancaire de ses parents en vue de régler les factures procède uniquement d’un dispositif de procuration bancaire et non d’une quelconque représentation légale ou d’un mandat de gestion.
Sur ce,
Conformément à l’article 1984 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
Selon l’article 1991 de ce code, « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ».
L’article 1992 du même code dispose : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
En cas de gestion d’affaire, l’article 1301 du code civil prévoit que : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ».
Par ailleurs, il est constant en vertu de l’article 1240 du code civil, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il incombe alors au tiers qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’un tel manquement ainsi que du préjudice en lien causal qu’il a subi.
En l’espèce, M. [M] a été désigné comme représentant légal au sein des projets de contrat remis par la société Epinomis. En outre, il ressort des nombreux échanges mis aux débats qu’il s’est comporté comme le mandataire de ses parents, notamment en payant les sommes réclamées jusqu’à la naissance du présent litige, contestant ensuite les modalités financières prévues aux avenants ainsi que les conditions d’hébergement de ses parents et choisissant, pour le compte de ces derniers, de mettre un terme à leur hébergement au sein du Château de [5].
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06343 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
Pour autant, ainsi que précédemment retenu, aucun contrat de séjour n’a été signé dans l’intérêt des époux [M], tant par leurs soins que par leur fils, conformément aux dispositions des articles ci-avant rappelés du code de l’action sociale et des familles, de sorte qu’aucun lien contractuel ne s’est valablement formé entre la société Epinomis, d’une part, et les époux [M], d’autre part.
Dans ces conditions, la société Epinomis ne peut réclamer le paiement des factures émises conformément à de simples projets de contrats et d’avenants. Elle se trouve dès lors nécessairement mal fondée à reprocher à M. [M] une faute pour ne pas s’en être acquitté.
En l’absence de plus amples moyens mis aux débats, sa demande sera rejetée.
Au titre d’un préjudice d’image
La société Epinomis reproche à M. [M] la tenue de propos véhéments dans le cadre de ses échanges avec son établissement et d’avoir contacté certains de ses salariés pour obtenir des attestations défavorables. Elle estime que ces agissements lui ont causé un préjudice d’image.
En réponse, M. [M] conteste tout préjudice d’image causé à la demanderesse en l’absence de publicité de ses échanges avec celle-ci et de toute démonstration d’un dommage en résultant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Conformément à l’article 1353 du même code et à l’article 9 du code de procédure civile, il revient à celui qui recherche la responsabilité d’autrui d’établir une faute de ce dernier ainsi que le préjudice en ayant résulté.
En l’espèce, la société Epinomis ne rapporte aucune preuve d’une quelconque publicité donnée par M. [M] à leurs échanges. Peu important alors leur contenu, elle se trouve de ce seul fait nécessairement mal fondée à invoquer un préjudice d’image à cet égard.
De plus, si M. [M] produit aux débats des attestations émanant de salariés de la société Epinomis, ce qui implique une prise de contact avec ces derniers, rien ne démontre qu’il aurait, dans ce cadre, excédé les limites autorisées par la liberté d’expression, notamment en tenant des propos de nature à causer un préjudice d’image à la société Epinomis.
La demande de la société Epinomis sera dès lors rejetée.
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06343 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]
Sur les actes de maltraitance allégués
A titre reconventionnel, M. [M] soutient, notamment au regard d’un rapport de l’Agence régionale de santé (ARS) de 2022 et des attestations qu’il produit, que la société Epinomis a connu de multiples dysfonctionnements et lui reproche alors des actes de maltraitance envers ses parents. Il conclut en conséquence à un préjudice causé à ces derniers à hauteur de 15.000 euros chacun.
En réponse, la société Epinomis conteste tout acte de malveillance exercé contre les résidents ou toute atteinte à leur bien-être, ainsi que le préjudice allégué en lien avec de telles fautes.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles, « Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées ».
En l’espèce, si le rapport communiqué émanant de l’ARS met en effet en lumière des dysfonctionnements de la société Epinomis en sa qualité d’établissement accueillant des personnes âgées, ce rapport a été établi près de quatre ans après le départ des parents de M. [M] du Château de [5], et ne permet donc pas de renseigner utilement le tribunal sur la situation des époux [M] durant leur séjour.
L’ensemble des attestations versées aux débats évoquent de manière générale les difficultés rencontrées dans les relations de travail avec la direction de l’établissement mais également les tensions entre cette dernière et M. [M]. Toutefois, les témoignages ainsi recueillis ne permettent pas davantage d’éclairer la juridiction sur des éventuelles maltraitances subies par les époux [M] durant leur séjour ou, plus généralement, sur des éventuels manquements de la société Epinomis susceptibles d’engager sa responsabilité.
Enfin, les clichés des époux [M], lesquels ne sont pas datés, ne permettent pas non plus de relier une éventuelle dégradation de leur état de santé à une négligence fautive ou à une maltraitance exercée par le personnel du Château de [5].
Du tout, il résulte que les manquements reprochés par M. [M] résultent de ses seules déclarations tenues dans le cadre de la présente instance ou à l’occasion de ses échanges avec la société Epinomis durant le séjour de ses parents, lesquelles sont alors insuffisantes pour établir la responsabilité de la société Epinomis.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Décision du 24 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/06343 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSMIB
Au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que la société Epinomis a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et M. [M] ne rapportant la preuve ni de la mauvaise foi de la demanderesse, ni du préjudice qu’il allègue, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Epinomis, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [M] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter, le tribunal observant que la demande contraire de M. [M] n’est formée qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS Epinomis [5] de l’ensemble de ses demandes en paiement,
Déboute la SAS Epinomis [5] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Déboute M. [W] [M] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SAS Epinomis [5] à payer à M. [W] [M] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Epinomis [5] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE