Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00741 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIOG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Localité 7] MEUBLES [R]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009, substituée lors de l’audience par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ETPL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. ANNELTI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 février 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01271, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R], désigné Monsieur [B] [R] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 12 et 16 juillet 2024, la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la S.A.R.L ETPL et à la S.A.R.L ANNELTI.
A l'audience du 17 septembre 2024, la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L ETPL et la S.A.R.L ANNELTI n'ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R] a passé commande auprès de la S.A.R.L ETPL pour la réalisation du lot DEMOLITON et auprès de la S.A.R.L ANNELTI pour celle du lot GROS ŒUVRE concernant l'opération immobilière réalisée à [Localité 7].
L'avis de l'expert a été sollicité par un dire de la demanderesse en date du 4 juillet 2024 resté sans réponse.
En conséquence, la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la S.A.R.L ETPL et à la S.A.R.L ANNELTI.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R] dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la S.A.R.L ETPL et à la S.A.R.L ANNELTI les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 février 2024 désignant Monsieur [B] [R] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R] communiquera sans délai à S.A.R.L ETPL et à la S.A.R.L ANNELTI l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la S.A.R.L ETPL et à la S.A.R.L ANNELTI à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 6] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A.R.L ETPL et à la S.A.R.L ANNELTI sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 7] MEUBLES [R].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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