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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2315478

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315478

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination à l'encontre de M. A a été envoyé au requérant à la date du 11 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, mais a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être réputé notifié. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal de céans le 18 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 15 février 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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