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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-17.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.862

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant Bâtiment 3, Paradis Parc à Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, dont le siège social est Place Broca à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde), 2 / de Mme Micheline Z..., veuve Y..., demeurant à Pellegrue (Gironde), défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / Mme Marie-Claire Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que, devant les juges du fond, Mme X... ait invoqué le bénéfice de division pour voir réformer le jugement qui avait condamné "les héritiers de M. Y..." ou pour s'opposer à la condamnation solidaire de ceux-ci, demandée par Mme Z... dans ses conclusions d'appel, ni qu'elle ait critiqué le point de départ des intérêts fixé par le jugement confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1992) ; que les moyens sont dès lors nouveaux, mélangés de fait et de droit, et partant irrecevables ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 4 744 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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