Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/13613 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AVX
G.D
Assignation du :
18 Octobre 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
[G] [E], dite [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain TOUCAS-MASSILLON de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Gauthier DELATRON Juge
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC Vice-Président
Assesseurs
Greffiers :
Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats
Viviane RABEYRIN, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement devant Gauthier DELATRON, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête d’[G] [E] dite [G] [U], laquelle, estimant qu'il avait été porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l'image dans le numéro 1868 du magazine en date du 22 au 28 septembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de :
condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes suivantes :
30 000 euros au titre de son préjudice résultant des atteintes à sa vie privée ;
30 000 euros au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à son droit à l'image ;20 000 euros au titre du préjudice professionnel résultant des atteintes susmentionnées ;
faire interdiction à la société PRISMA MEDIA de reproduire ou diffuser par tout moyen, sur tout support, auprès de quiconque et de quelque manière que ce soit, les photographies litigieuses, sous astreinte provisoire de 25 000 euros par infraction constatée ; réserver la liquidation de l'astreinte provisoire et ses suites ;ordonner, aux frais de la société PRISMA MEDIA, la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation, en page de couverture du prochain numéro du magazine Voici suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 15 000 euros par numéro de retard ;condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain TOUCAS-MASSILLON.
Vu les dernières conclusions d'[G] [E] signifiées par voie électronique le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des nouvelles atteintes à sa vie privée et à l'image commises par le magazine Voici dans ses écritures judiciaires signifiées le 14 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société PRISMA MEDIA, signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal de :
n'allouer à la demanderesse d'autre réparation que de principe au titre des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l'image ;débouter la demanderesse de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice professionnel ;débouter la demanderesse de sa demande au titre des nouvelles atteintes commises par Voici dans ses écritures judiciaires signifiées le 14 mai 2024 ;débouter la demanderesse de ses autres demandes ;condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024 ;
A l’audience du 9 octobre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 novembre 2024.
Sur la publication litigieuse
[G] [E] dite [G] [U]
Dans son édition n°1868, datée du 22 au 28 septembre 2023, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, consacre un article à [G] [U] et [I] [N] dit [M] [R].
Celui-ci est annoncé en page de couverture par le titre « [G] [U] son histoire secrète avec [M] [R] », sous une pastille « Photos Exclu », apposé à deux photographies, manifestement prises par téléobjectif, montrant le demandeur et [G] [U], complices sur l’une, enlacés sur l’autre. Une légende indique : « Alors qu’elle se dit célibataire, la mannequin vit en réalité depuis six mois une romance avec le rappeur. Une relation qu’elle cache pour des raisons très personnelles… »
La publication querellée est ensuite développée en pages 12 à 14 du magazine, sous les titres « [G] [U] célibataire ? Non, pas vraiment », « Depuis six mois elle vit le grand frisson avec [M] [R] » et « [G] n’est heureuse qu’en étant amoureuse ». Un sous-titre précise : « Pour ne pas froisser son ex, elle ne cesse de répéter qu’elle n’a pas d’homme dans sa vie. Pourtant, avec l’ancien rappeur tout indique que la belle histoire pourrait durer. »
L’article débute en pointant le fait que [G] [U] n’a de cesse de se présenter comme célibataire « depuis son divorce avec [Y] [V] en décembre 2022 », qu’elle a encore affirmé « kiffer » sa nouvelle vie sans homme à l’occasion d’un reportage sur TF1 début septembre 2023, mais qu’ « elle occulte une partie de la vérité ». Après un intertitre « Fini l’hôtel. Quand elle vient à [Localité 8], elle loge chez [M] », l’article révèle ainsi qu’[G] [U] vit, « depuis le mois d’avril », une relation amoureuse avec [M] [R], « membre fondateur du groupe de rap Ministère A.M.E.R. » S’interrogeant sur la peur d’[G] [U] à l’idée de froisser son ex-mari en l’officialisant, l’article indique qu’[G] [U] et [M] [R] ont été « aperçus main dans la main à [Localité 9] » et digresse sur les circonstances de leur relation, indiquant notamment que ce dernier est revenu vivre en France après s’être expatrié à [Localité 5], qu’il vit à [Localité 8] et elle entre [Localité 6] et [Localité 7], et qu’elle logerait chez lui lorsqu’elle se rend à [Localité 8]. Sont rapportés entre guillemets les propos attribués à un proche anonyme, qui évoque les qualités de [M] [R] et ce qui a séduit [G] [U] chez lui. L’article relate une publication de ce dernier en story Instagram du 17 septembre pour l’anniversaire d’[G] [U], présentant une photographie de leurs deux mains enlacées, accompagnée de ces mots « Le jour sacré où Dieu a décidé qu’il ne pouvait plus faire tourner le monde sans toi ». L’article digresse sur les sentiments et l’état d’esprit d’[G] [U] à l’égard de cette relation.
L’article est illustré de cinq photographies, manifestement prises à l’aide d’un téléobjectif, qui représentent les intéressés côte à côte, tirant des valises, partageant un baiser ou s’enlaçant. Elles sont accompagnées des légendes suivantes : « Ok, elle est heureuse, mais si elle pouvait éviter de sourire pendant qu’il l’embrasse, ce serait plus pratique… » ; « Depuis qu’elle est avec [M], son brushing est toujours parfait. C’est normal, il ne lui pique jamais son sèche-cheveux », « Pour admirer les jambes d’[G], c’est simple, il suffit d’avoir les yeux en face des trous » et « Ils ont 52 et 51 ans, mais avec leurs fringues, ils ressemblent au couple le plus hot du lycée ».
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.
Le droit à l'information du public s'agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d'une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, les personnes peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
Sur la publication du 22 septembre 2023
Au soutien de son action, [G] [U] fait valoir que la société PRISMA MEDIA a publié, sans son autorisation, un article annonçant une liaison sentimentale entre elle et [M] [R] et spéculant sur l’état de ses relations avec son ex-mari, ce qu’elle estime être une immixtion intolérable dans sa vie privée.
Elle fait aussi valoir que la société PRISMA MEDIA a publié sept clichés photographiques sans son autorisation, sur lesquels elle est parfaitement identifiable, dont deux sont reproduits en page de couverture, obtenus à son insu, manifestement au moyen d’un téléobjectif.
La société PRISMA MEDIA ne conteste pas l’atteinte aux droits de la personnalité du demandeur.
En l’espèce, la publication du 22 septembre 2023 procède à la révélation d’une liaison sentimentale supposée entre [G] [U] et [M] [R] ainsi qu’à des spéculations sur leurs sentiments, éléments qui relèvent assurément de la vie affective de l’intéressée et donc de l’intimité de sa vie privée.
Il n’est pas justifié de la communication d’une information notoire ou relevant d’un sujet d’actualité ou d’un débat d’intérêt général, et l’atteinte à la vie privée d’[G] [U] se trouve ainsi caractérisée.
Par ailleurs, cette atteinte est prolongée par la diffusion de sept photographies de la demanderesse en compagnie de [M] [R], captant des gestes de tendresse entre les intéressés, et venant accréditer les propos tenus dans l’article. Les différentes photographies, captées au téléobjectif, ont été prises et publiées à l’insu de la demanderesse, quand bien même certaines ont été prises dans la rue.
Ainsi, ces photographies, qui illustrent des informations illicites, attentent également aux droits qu’elle détient sur son image, sans que cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Il convient donc de considérer que sont établies l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur dans le cadre de la publication du 22 septembre 2023.
Sur les écritures du 14 mai 2024
Au soutien de sa demande additionnelle, [G] [U] fait valoir que dans ses écritures signifiées le 14 mai 2024, la défenderesse s’est livrée à des suppositions et des recoupements de supposées story INSTRAMGRAM, qu’elle aurait en réalité reprises d’autres articles de presse, ce qu’elle considère comme une nouvelle atteinte à sa vie privée.
Elle fait aussi valoir que dans ces mêmes écritures, la société PRISMA MEDIA a reproduit sans autorisation quatre nouvelles photographies la représentant, portant ainsi atteinte à son droit à l’image.
La société PRISMA MEDIA conteste l’atteinte aux droits de la personnalité de la demanderesse en ce qui concerne ses écritures signifiées le 14 mai 2024, indiquant avoir simplement reproduit des extraits du compte INSTAGRAM de l’intéressée, librement accessible au public.
En l’espèce, dans l’exposé de ses moyens tenant à l’appréciation du préjudice de la demanderesse (pages 3 et 4 de ses écritures signifiées le 14 mai 2024), la défenderesse constate qu’en janvier 2024, [M] [R] et [G] [U] se sont mis en scène dans le même restaurant italien NOTTO de [Localité 6], « un recoupement de leurs story INSTAGRAM ne laissant guère de doute sur la nature de leur relation ». Elle renvoie à cet égard à ses pièces n°23 et 24 du site Pure People du 29 janvier 2024, intitulés « [G] [U] très proche d’un charmant rappeur : un repas plein de complicité et de gestes tendres… » et « [M] [R] avec une mystérieuse blonde dans le même restaurant qu’[G] [U] ». La défenderesse reproduit quatre extraits story INSTAGRAM, repris du site Pure People, l’un présenté comme publié par [G] [U], les trois autres comme publiés par [M] [R].
Au regard de ces éléments, la défenderesse ayant seulement repris, au soutien de ses moyens et prétentions dans le cadre d’une procédure judiciaire, des éléments de faits qu’elle tire du contenu de trois articles de presse et des publications des intéressés sur leurs propres comptes Instagram, elle n’a pas commis une immixtion illicite dans la vie privée du demandeur.
Dans ces conditions, les atteintes alléguées quant aux écritures du 14 mai 2024 ne sont pas constituées.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande indemnitaire
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Au soutien de sa demande indemnitaire, [G] [U] expose que la publication de cet article lui cause un grave préjudice moral, celui-ci étant aggravé notamment par l’exploitation mercantile en page de couverture de son nom, de sa notoriété et de son image, par la mise en scène de l’annonce de sa liaison, par les détails réels ou supposés contenus dans l’article quant à sa situation familiale et ses sentiments, par la très grande visibilité du magazine en kiosque, par le nombre important des lecteurs, par le sentiment de défiance créé par l’article à son égard et par le ton infantilisant de l’article à l’égard des deux intéressés. Elle évoque également un préjudice de carrière en tant que mannequin professionnel et comédienne vivant de la commercialisation de son image.
La société défenderesse sollicite l’allocation d’une réparation de principe à la demanderesse, dont elle conteste la gravité du préjudice, soutenant qu’elle ne produit aucune pièce pouvant le justifier, qu’il s’agisse de son préjudice moral ou professionnel. Elle soutient que l’article fait suite à la participation de l’intéressée à l’émission de grande écoute 50’Inside qui lui était spécialement consacrée et dans laquelle elle se confiait elle-même sur sa rupture avec son ex-mari et sur l’organisation de leur vie familiale, évoquant notamment leur cohabitation à [Localité 6] malgré leur séparation (pièces n°1 à 3 en défense). Elle relève en outre la propension de la demanderesse à évoquer sa vie privée et ainsi susciter la curiosité du public, que ce soit dans les médias, dans un livre autobiographique ou sur les réseaux sociaux (pièces n°15 à 24 en défense).
A titre préalable, il sera relevé que si le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée, l’autre au droit à l’image, il doit être apprécié de manière globale dès lors que ces deux atteintes sont intrinsèquement liées.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de la demanderesse consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en compte le fait que celle-ci subit l’exposition au public d’éléments de sa vie privée dans un article qui apparaît dans un magazine de diffusion nationale et à grand tirage (pièces 2.1 à 2.4 en demande) et qui est annoncé en page de couverture, par un texte de couleur criarde annonçant la révélation d’une histoire présentée comme « secrète » et par la mention « PHOTOS EXCLU », soit sous la promesse de l’exclusivité propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine.
Il convient également de prendre en considération que l’article, en traitant du sujet intime de sa relation amoureuse supposée avec [M] [R], à propos de laquelle la demanderesse ne s’était pas publiquement exprimée au préalable, est de nature à donner de la consistance au préjudice allégué.
Il y a lieu également de retenir que les intéressés ont été photographiés avec un téléobjectif, ce qui démontre une surveillance préjudiciable de leurs activités, y compris dans des moments de nature privée.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi par la demanderesse.
Il sera, en premier lieu, souligné qu’[G] [U] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice, moral ou professionnel, résultant spécifiquement pour elle de la publication de l’article.
En outre, s’il convient de tenir compte de l’importance qu’[G] [U] accorde à son image en sa qualité de mannequin et d’animatrice notamment, les clichés publiés ne sont en l’espèce ni dégradants, ni dévalorisants.
Par ailleurs, les termes de l’article ne sont ni méprisants ou dégradants pour l’intéressée.
Il y a enfin lieu de prendre en considération le fait que la demanderesse a l’habitude de s’exprimer largement sur sa vie privée, notamment sur sa vie sentimentale, ses projets personnels comme son désir d’enfants, sa maternité ou encore son état psychologique, tant par le biais d’interviews, d’un livre autobiographique que de publications sur son compte Instagram (pièces n°3, 15 à 24 en défense). Plus particulièrement, elle a aussi communiqué sur sa séparation avec [Y] [V], son organisation familiale et son hôtel à [Localité 6] qu’elle partage avec ce dernier, dans une émission diffusée une semaine avant la publication de l’article litigieux (pièces n°1 à 3 en défense). Cette complaisance à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité d’[G] [U] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [G] [U], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 2.500 euros pour les atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du numéro 1868 du magazine Voici en date du 22 septembre 2023.
Son préjudice professionnel n’étant pas établi, elle sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande d’interdiction de publication ultérieure et de cession des images
Si l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales confèrent à toute personne un droit au respect de sa vie privée, celui-ci doit être concilié avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Dès lors, chaque publication fait l’objet d’une appréciation in concreto de l’équilibre entre ces deux droits, et il ne saurait être posé une interdiction de principe pour l’avenir, qui contreviendrait au second. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de publication du communiqué de la décision
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire, qui constitue une restriction disproportionnée de la liberté d’expression, alors que l’allocation de dommages et intérêts à la demanderesse est suffisante à réparer le préjudice subi.
Sur les autres demandes
La société PRISMA MEDIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société PRISMA MEDIA à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [G] [E] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à la vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Voici n°1868 en date du 22 au 28 septembre 2023 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PRISMA MEDIA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain TOUCAS-MASSILLON conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PRISMA MEDIA à payer à [G] [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président