Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00012 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIQ3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLÉANS en date du 28 Octobre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265275857627
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261805207715
S.A. PACIFICA, Société anonyme, au capital de 249 194 475,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B 352 358 865, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :30 décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2012, M. [R] [J] a donné à bail à M. [G] [U], pour une durée de 18 mois, un logement situé [Adresse 1]). Le bail a pris effet au 1er juillet 2012.
Le 12 juin 2013, M. [J] a souscrit auprès de son assureur, la société Pacifica, un contrat d'assurance ayant pour objet la garantie locative.
Par conctrat du 10 décembre 2013, prenant effet le 1er janvier 2014, M. [J] a de nouveau donné ce logement à bail à M. [U], pour une durée de 30 mois.
M. [U] ayant cessé de régler ses loyers en décembre 2014. M. [J] a déclaré le sinistre à son assureur et a diligenté une procédure d'expulsion.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2015, le juge des référés a constaté la résiliation du bail à compter du 20 avril 2015, et condamné M. [U] à payer une somme de 9500 euros au titre de l'arriéré échu au 8 septembre 2015, outre une indemnité d'occupation de 950 euros par mois.
La société Pacifica a réfusé sa garantie.
Par acte d'huissier en date du 6 février 2017, M. [J] a assigné la société Pacifica devant le tribunal de grande instance d'Orléans en garantie de ce sinistre.
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [J] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Brossas, avocat près la cour d'appel d'Orléans.
Par déclaration en date du 30 décembre 2020, M. [J] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer la décision du 28 octobre 2020 du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'elle a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; condamné M. [J] à payer à la société Pacifica la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [J] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Brossas, avocat près la cour d'appel d'Orléans ;
En conséquence,
- condamner la société Pacifica à payer à M. [J] la somme de 15 262,55 € correspondant au sinistre subi par ce dernier, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 8 février 2016.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner la société Pacifica à payer à M. [J], la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi par la résistance abusive de cette dernière.
- condamner la société Pacifica à payer à M. [J] la somme 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
- déclarer M. [J] irrecevable et/ou mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [J] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la nature de la clause litigieuse
Moyens des parties
M. [J] soutient que la clause que lui oppose l'assureur s'analyse en une clause d'exclusion de garantie, et n'est pas comme l'a jugé le triunal une condition de la garantie, dans la mesure où la jurisprudence a jugé que la 'condition de la garantie' tend à formuler des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée. Or en l'espèce, la référence à un 'bail confome à la réglementation en vigueur' comme condition de la garantie est particulièrement floue et imprécise, puisqu'il n'est pas précisé quelle législation sur le bail serait susceptible d'entrer dans le périmètre du risque garanti.
Il en déduit que cette clause d'exclusion de garantie est soumise aux dispositions de l'article L.113-1 et L. 112-4 du code des assurances, de sorte qu'elle est inapplicable en l'espèce car elle n'est ni formelle ni limitée, et elle conduit à vider la garantie souscrite de sa substance, puisqu'en subordonnant la mise en oeuvre de la garantie à l'existence d'un bail 'conforme à la réglementation en vigueur', elle exclut indirectement la couverture de tout risque qui tirerait son origine d'un bail non conforme. Il ajoute que les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables, en application de l'article L112-4 du code des assurances, que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La société Pacifica soutient au contraire que la condition de conformité n'est pas une clause d'exclusion mais une 'condition de garantie', qui impose simplement à l'assuré de régularisser un bail conforme à la législation en vigueur, ce qui est une exigence corrélée au risque de non-paiement du loyers et partant indispensable à son appréciaiton par l'assureur. Elle en déduit que c'est bien à l'assuré d'établir que les conditions requises par le contrat étaient réunies.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, la clause litigieuse est formelle, limitée et libellée en caractères apparents.
Réponse de la cour
Les conditions générales du contrat d'assurance comportent la stipulation suivante :
'GARANTIES :
GARANTIE LOYERS IMPAYES
Ce que nous garantissons :
(...)
Conditions de garantie
(...)
Pour un bail dont la signature est antérieure à la souscription du contrat Garantie locatives :
vous devez avoir établi un bail écrit conforme à la législation en vigueur, contenant une clause résolutoire, et comportant la signature du locataire, ainsi que celle de son conjoint, concubin, partenaire de PACS ou colocataire.
(...)
Pour un bail dont la signature est concomitante ou postérieure à la souscription du contrat Garantie locative :
Il vous revient :
- d'établir un bail écrit conforme à la législation en vigueur, contenant une clause résolutoire, et comportant, la signature du locataire, ainsi que celle de son conjoint, concubin, partenaire de PACS ou colocataire.
(...)'
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si cette stipulation doit s'analyser en une condition de la garantie ou en une clause d'exclusion de garantie.
Il est constant qu'est une clause d'exclusion de garantie la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 26 novembre 1996, n°94-16.058 Bull n°413).
En revanche, les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l'assuré, auxquelles la garantie de l'assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l'objet d'une mention expresse (2ème Civ., 15 décembre 2022, n°20-22.356). Les conditions de garantie imposent l'accomplissement de certaines prescriptions ou l'existence de certaines circonstances à caractère général.
Les exigences générales et précises auxquelles une police d'assurance subordonne sa garantie constituent donc des conditions de garantie.
En l'espèce la clause litigieuse subordonne la garantie de l'assureur à l'existence d'un contrat de bail écrit, conforme à la légisaltion en vigueur. Elle formule ainsi une exigence générale, permanente et précise à la charge de l'assuré, à laquelle la garantie de l'assureur est subordonnée, indépendamment des circonstances particulières de la réalisation du risque.
Il ne s'agit donc pas d'une clause d'exclusion, mais bien d'une clause instituant les conditions de la garantie de l'assureur, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
M. [J] fait également valoir que le critère de précision s'applique à la définition des conditions de garantie, et interdit le recours de l'assureur à des notions floues voire indéterminées. Il soutient qu'en l'espèce, la référence d'un bail conforme à la réglementation en vigueur est particulièrment floue et imprécise puisqu'il n'est pas précisé quelle législation sur le bail serait susceptible d'entrer dans le périmètre du risque garantie.
Il est exact que la clause stipulant les conditions de garantie doit être claire et précise.
Tel est toutefois le cas en l'espèce puisque la conformité à la 'réglementation en vigueur' ne peut s'entendre que de la réglementation applicable au contrat de bail en cause, et donc, pour des contrats à usage d'habitation, à la loi du 6 juillet 1989 qui est d'ordre public.
La clause litigieuse est claire et précise et doit donc recevoir application.
Sur la mise en oeuvre de cette clause
Moyens des parties
M. [J] soutient que le bail du 10 décembre 2013 est le seul bail qui doit être pris en compte puisqu'il est celui en cours au jour du renouvellement du contrat d'assurance en juillet 2014. Or ce bail est conforme à la législation en vigueur puisque la durée a été écourtée à 30 mois pour le motif de reprise du logement par le propriétaire ou un membre de sa famille.
La société Pacifica soutient au contraire que :
- le bail à retenir pour l'appréciation du contrat est celui signé le 28 juin 2012 puisque le contrat d'assurance précise très clairement que dans le cas d'un contrat souscrit postérieurement à la signature du bail, la garantie est conditionnées par les termes du bail existant à la 'souscription' du contrat d'assurance, et que c'est donc le bail du 18 juin 2012 qui doit être apprécié. Or ce bail, conclu pour une durée de 18 mois sans aucune précision, est contraire à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
- surabondamment, le bail du 10 décembre 2013 n'est pas conforme à l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 puisqu'il ne comporte ni l'évènement, ni la raison ni la personne de sorte que rien ne permet de savoir pour quelles raisons le bien devait être impérativement repris, ni même par qui.
Réponse de la cour
En l'espèce, M. [J] sollicite le paiement d'une somme de 15 262,55 euros correspondant aux impayés de loyers et d'indemnités d'occupation au titre du bail du 10 décembre 2013, et aux frais de la procédure d'expulsion de ce bail.
Le sinistre est donc survenu au cours du second bail, signé par les parties le 10 décembre 2013, de sorte que c'est à l'aune de ce bail que doivent être appréciées si les conditions de la garantie sont remplies.
Les conditions générales du contrat d'assurance stipulent :
'Pour un bail dont la signature est concomitante ou postérieure à la souscription du contrat Garantie locative :
Il vous revient :
- d'établir un bail écrit conforme à la législation en vigueur, contenant une clause résolutoire, et comportant la signature du locataire ainsi que celle de son conjoint (...)'.
La société Pacifica soutient que le bail consenti par M. [J] le 10 décembre 2013 n'était pas conforme à la législation en vigueur de sorte que les conditions de la garantie ne sont pas réunies.
Ce bail, portant sur des locaux vacants, a été conclu pour une durée de 30 mois, cette durée étant suivie de la mention 'avec l'accord du locataire'. La mention 'Durée limitée pour les raisons professionnelles ou familiales du bailleur ci-après' est ainsi renseignée : 'reprise du bien (07:2016) par le propriétaire ou un membre de sa famille'.
L'article 11, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son alinéa 1er :
'Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.'
Il est constant que ce texte exige qu'un événement précis justifie la reprise anticipée du bail par le bailleur, cet événement devant être mentionné dans le bail.
Or il n'est en l'espèce pas fait état dans le bail d'un évenement précis justifiant la reprise du logement par le bailleur en juillet 2016.
La simple mention dans le bail de la volonté du bailleur de reprendre le bien de façon anticipée, pour lui ou un membre de sa famille, sans aucune précision sur l'évènement et les raisons justifiant cette reprise anticipée ne saurait satisfaire aux exigences du texte susvisé.
Toutefois, ainsi que le souligne M. [J], le contrat mentionne que cette durée réduite a été fixée en accord avec le locataire.
M. [U] a ainsi expressément accepté cette durée réduite et donc renoncé sans équivoque à bénéficier de la durée légale minimale de trois ans prévue par l'article 10, alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989.
Cette renonciation a été faite en toute connaissance de cause puisque le contrat pré-imprimé invitait les parties à choisir entre deux options :
- une durée de 3 ans minimum ;
- une durée de moins de 3 ans mais 12 mois minimum, avec la précision que cette durée limitée devait être fixée 'pour les raisons professionnelles ou familiailes du bailleur ci-après mentionnées'.
M. [U] savait donc qu'il renonçait ainsi à la durée minimum légale de 3 ans au profit d'une durée inférieure conditionnée par des raisons professionnelles ou familiales incombant au bailleur non précisées dans le contrat.
La renonciation non équivoque du locataire à se prévaloir de ces dispositions protectrices et à contester la conformité du contrat résulte également du fait que, bien que régulièrement assigné en résiliation du bail devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Orléans, il n'a nullement contesté, à l'occasion de cette instance, la conformité du bail. Il a donc renoncé, postérieurement à la signature du bail, à toute contestation relative à la conformité du bail aux dispositions d'ordre public de la loi 6 juillet 1989 relatives à la durée du contrat.
M. [U] a donc renoncé de façon certaine et non équivoque, en toute connaissance et après la naissance du droit de contester à bénéficier de la durée minimale de trois ans légalement prévue.
Il ne saurait dès lors être valablement soutenu par la société Pacifica que le contrat n'est pas conforme à la législation en vigueur alors que le locataire a, comme il en avait le droit, expressément accepté la durée de trente mois nonobstant l'absence de mention des raisons invoquées par le bailleur et renoncé sans équivoque à se prévaloir de la durée minimale de trois ans, comme il en avait la possibilité, de sorte que le contrat est parfaitement régulier.
La société Pacifica sera dès lors condamnée à garantir le sinistre.
Sur l'indemnisation du sinistre
M. [J] sollicite le paiement d'une somme de 15 262,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, et avec capitalisation des intérêts.
Cette somme correspond, selon le décompte versé aux débats :
- au montant de la condamnation prononcée par le juge des référés au titre des loyers impayés (9500 euros) ;
- au montant des indemnités d'occupation ayant couru d'octobre 2015 à février 2016 : 4 750 euros ;
- au montant des charges d'eau impayées : 421,10 euros
- aux frais de la procédure d'expulsion (commandement, assignation, notification au prefet, signification : 164,71 + 66,42 + 73,92 + 86,40 euros)
- à l'article 700 du code de procédure civile : 200 euros.
Selon les conditions générales versées aux débats, sont garantis, notamment:
- le remboursement des pertes pécuniaires que vous avez subies du fait du non-paiement par le locataire des loyers, charges et taxes récupérables, prévus au bail puis des indemnités d'occupation fixées par le tribunal sur la base des montants déclarés au contrat, pendant 24 mois maximum ;
- les frais de procédure d'expulsion du locataire défaillant.
La société Pacifica sera en conséquence condamnée à payer à M. [J] la somme qu'il réclame, qui entre dans le cadre de la garantie.
M. [J] justifie avoir adressé à la société Pacifica, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 15 262,55 euros, par lettre recommandée en date du 8 février 2016.
Il convient en conséquence de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de cette date. La capitalisation des intérêts sera autorisée par année entière dans les conditions légales.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] pour résistance abusive
Moyens des parties
M. [J] sollicite le paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la résistance injustifiée de la société Pacifica, qui l'a contraint à introduire une action en justice pour être indemnisé, l'assureur ayant dans un premier temps justifié son refus par la non-conformité des deux baux signés les 18 juin 2012 et 10 décembre 2013, puis par la seule prise en compte du premier bail, ce qui traduit selon lui une évidente volonté de ne pas garantir le sinistre Il souligne que le refus de l'assureur lui a directement causé un préjudice économique puisque l'assuré a été contraint d'avancer sur ses fonds une somme de 950 euros par mois.
La société Pacifica estime n'avoir commis aucune faute en refusant de garantir le sinistre.
Réponse de la cour
Il n'est pas justifié en l'espèce de ce que le refus de la société Pacifica de garantir le sinistre, motivé par référence aux stipulations contractuelles, traduisait une mauvaise foi de sa part ou la volonté délibérée d'écarter l'application du contrat,
En tout état de cause, M. [J] ne justifie nullement du préjudice dont il allègue l'existence, celui-ci ne précisant ni ne justifiant la nature des frais dont il indique avoir dû faire l'avance.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Pacifica sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à M. [J] une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à M. [J] une somme de 15.262,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du du 8 février 2016 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière dans les conditions légales ;
REJETE la demande de M. [J] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société PACIFICA à verser à M. [J] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT