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Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-10.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.080

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice Y..., demeurant à Fromereville les Vallons (Meuse) Verdun, 2°) Monsieur Gilbert Y..., demeurant à Fromereville les Vallons (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit de Monsieur X... Gilbert, demeurant ..., défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. Maurice et Gilbert Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 1987) que Messieurs Y... ont été reconnus bénéficiaires, depuis le 1er janvier 1980, d'un bail rural sur des terres appartenant à M. X... ; que les preneurs ont sollicité le 5 août 1986 la fixation, conformément à un arrêté préféctoral, du montant des fermages dus depuis 1980 et réclamé le remboursement du trop perçu par le bailleur en relevant que le fermage avait été fixé à 15 quintaux de blé l'hectare alors que le maximum prévu par cet arrêté était de 5 quintaux ; Attendu que Messieurs Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré "irrecevable la demande en révision du prix du fermage" alors, selon le moyen, "que tout accord fixant le prix du fermage à un montant supérieur au maximum autorisé par arrêté préfectoral est atteint d'une nullité absolue imposant de réduire rétroactivement les fermages illicites ; que l'action en réduction des fermages illicites est distincte de l'action en révision, et sa recevabilité n'est soumise à aucune condition de délai ; que dès lors, en retenant en l'espèce que le prix du fermage, dont les consorts Y... avaient fait valoir qu'il excédait le maximum fixé par arrêté préféctoral du 6 mai 1977, ne pouvait être "révisé" qu'au cours de la troisième année du bail ou lors de son renouvellement, la cour d'appel a violé les articles L.411-11 et L.411-13 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une action fondée sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, a exactement retenu que le prix ne pouvait être révisé, en application des articles L.411-11 et L.411-13 du Code rural, qu'au cours de la troisième année suivant la conclusion du bail ou son renouvellement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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