Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1997. 93-11.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.839

Date de décision :

14 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurobail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Ingo Z... A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Héléna Y..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Eurobail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. Sadowski : Attendu que la société Eurobail s'est pourvue en cassation le 22 février 1993; que le mémoire contenant les moyens invoqués contre l'arrêt attaqué n'a pas été signifié à M. Sadowski; que la déchéance du pourvoi est donc encourue par application de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre Mme Sadowski : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 21 septembre 1987, la société Eurobail a donné en crédit-bail, avec le cautionnement de M. et Mme A..., des locaux à usage de restaurant à la société NRP (la société), en cours de formation, représentée par Mme Sadowski; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 20 mars 1989, ultérieurement converti en liquidation judiciaire, la société Eurobail a assigné les cautions en paiement des sommes dont elle se disait créancière; que Mme Sadowski est décédée en cours d'instance de cassation et que la procédure a été reprise contre ses héritiers, Mme Sophie X... et M. Alexandre Sadowski ; Attendu que, pour débouter la société Eurobail de son action et dire que les cautionnements sont nuls, l'arrêt retient que l'acte sous seing privé laisse indéterminés "la plupart des éléments" dont le prix définitif du loyer, de telle sorte que si les cautions connaissaient la nature de leurs engagements, elles en ignoraient "la portée" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il était constant que l'acte du 21 septembre 1987 précisait la nature et la durée du contrat, l'emplacement et la nature des locaux, le prix d'acquisition, le coût des travaux, le montant des frais, le coût des intérêts, le montant du loyer intermédiaire avant que le contrat soit "régularisé" par acte notarié avant le 31 mars 1988, les modalités de paiement, les différentes garanties ainsi que la valeur résiduelle en fin de bail et contenait diverses clauses relatives aux intérêts de retard, à l'indemnité de rupture en cas de résiliation, à l'attribution de juridiction compétente en cas de litige, sans préciser quels étaient, hors le prix définitif du loyer, les éléments restés "indéterminés" et sans rechercher si ces éléments, dont le prix définitif du loyer, n'étaient pas déterminables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en tant que dirigé contre M. Sadowski ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, in solidum, Mme Sophie X... et M. Alexandre Sadowski aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurobail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-14 | Jurisprudence Berlioz