Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-70.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.010
Date de décision :
1 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé au Maroc aux termes d'un acte de divorce conventionnel du 23 septembre 2004 transcrit sur les registres des mariages et des divorces ; qu'aux termes de cette convention, une pension devait être versée par le père à l'enfant commun du couple, Ambroise, jusqu'à la majorité de celui-ci, pension qui serait supportée par les héritiers en cas de décès du père ; que Jean-Claude Y... est décédé le 31 juillet 2005, laissant pour lui succéder Frédéric, né d'un premier mariage et Ambroise ; qu'un désaccord étant intervenu entre les héritiers quant à la liquidation de la succession, Mme Z..., agissant ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur, a demandé l'exequatur de l'acte de divorce ;
Attendu que M. Frédéric Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 2008) d'avoir prononcé l'exequatur de cet acte ;
Attendu que faisant application de l'article 16 de la convention franco marocaine du 11 juin 1957 invoqué au moyen, et ayant constaté que la décision marocaine n'était pas contraire à l'ordre public français, la cour d'appel a, à bon droit, accordé l'exequatur s'agissant d'un droit acquis sans fraude à l'étranger ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'exequatur de l'acte de divorce conventionnel en date du 16 septembre 2004 régulièrement transcrit le 23 septembre 2004 comprenant la convention du 17 juin 2004 relative notamment au règlement de la pension pour l'enfant mineur ; dit que ledit acte pourrait en conséquence être exécuté sur l'ensemble du territoire français y compris les départements et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte en toutes ses dispositions comme prononcées par une juridiction française ; que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devraient être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif dans la mesure où celui-ci interviendrait sur le territoire français ;
ALORS QUE selon l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 11 juin 1957, la reconnaissance en France d'une décision marocaine peut être refusée si elle est contraire à l'ordre public ou aux principes de droit applicables en France ; qu'en prononçant l'exequatur d'un acte de divorce conventionnel contenant une convention qui, en ce qu'elle alloue à Madame A... une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant Ambroise jusqu'à sa majorité, ou la fin de ses études, transmissible aux héritiers du père, méconnaît le principe d'ordre public de la prohibition des pactes sur succession future et porte atteinte au principe d'égalité entre les héritiers réservataires, la Cour d'appel a violé le texte précité.
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