Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/451
N° RG 23/12128 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6IY
[C] [P]
C/
S.A.R.L. S.R.L [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me RAYNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 15 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01022.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. S.R.L [W], demeurant chez SAS SORRENTINO et BRUNEAU, [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Déclarant agir en vertu d'un jugement du19 janvier 2018 rendu par le tribunal de commerce d'Antibes, d'un arrêt confirmatif par cette cour du 9 septembre 2021 et d'un jugement du juge de l'exécution du 17 mai 2022, respectivement signifiés les 18 avril 2019, 1er octobre 2021 et 30 mai 2022, la société de droit italien la SRL [W] a fait pratiquer le 13 janvier 2023 au préjudice de M. [C] [P] une saisie attribution à exécution successives entre les mains de la SAS Lerozo, à l'enseigne Box Color, pour le recouvrement de la somme de 30 642,90 euros en principal, intérêts et frais, qui a été dénoncée à M. [P] le 18 janvier 2023 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice.
Par assignation délivrée à la société SRL [W] le 20 février 2023, M. [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande tendant à déclarer nul l'acte de dénonciation de la saisie et partant juger nulle ladite saisie, et juger que le tiers saisi n'étant pas son débiteur, la nullité de la saisie est encourue.
Assignée à domicile élu la société défenderesse n'a pas comparu.
Par jugement du 15 septembre 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' débouté M. [P] de sa demande de nullité de l'acte de dénonce du 18 janvier 2023 ;
' l'a débouté de ses demandes en caducité, nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 13 janvier 2023 ;
' l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'a condamné aux dépens.
' rejeté tout autre chef de demande.
M. [P] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 27 septembre 2023 mentionnant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 22 novembre 2023.
Il a signifié à la société SRL [W] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai par acte du lundi 4 décembre 2023.
Aux termes de ses uniques écritures transmises au greffe par réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- déclarer l'appel fondé et y faisant droit,
Vu l'article R-21 l-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que la dénonciation du 18 janvier 2023 à M. [P] (avisé le 19 janvier) de la saisie-attribution du 13 janvier 2023 est nulle, car elle ne contenait pas la copie de cette saisie-attribution avec les mentions légales,
- dire et juger qu'en raison de la nullité de cette dénonciation, la saisie-attribution du 13 janvier 2023 est caduque,
- dire et juger que son bail de 35 mois ayant pris fin le 28 février 2022, la S.A.S. Lerozo, qui avait été remplacée par un nouveau locataire, la S.A.S. Box Color, n'était plus locataire de M. [P] et n'était donc plus débitrice de loyers envers lui,
- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2023 entre les mains de la S.A.S. Lerozo qui n'est plus locataire de M. [P] est donc nulle,
- condamner la société SRL [W] à payer à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens distraits au profit de maître André Raynaud, avocat, sur ses affirmations de droit.
La société SRL [W], dont le siège social se situe à [Localité 5] (Italie) citée à domicile élu de l'étude de la SAS Sorrentino - Bruneau, commissaires de justice à [Localité 7], qui a accepté de recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. En conséquence et conformément à l'article 473 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 mai 2024.
Par message du 2 juillet 2024 la cour a invité l'appelant à justifier en cours de délibéré, de la signification de ses écritures à l'intimé non constituée et à défaut à présenter ses observations sur la sanction susceptible d'être encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile.
Par note du 12 juillet 2024 son conseil a admis le défaut de signification de ses conclusions à la société SRL [W] et sollicité la réouverture des débats pour pouvoir y procéder.
Motifs de la décision :
Selon l'ancien article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile, issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'ancien article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce l'appelant ne conteste pas l'absence de la signification à l'intimée non constituée, de ses écritures remises au greffe le 19 décembre 2023.
Compte tenu des délais imposés par les articles 905-2 et 911 précités, la réouverture des débats sollicitée pour remédier à ce défaut de signification, serait sans effet sur la caducité encourue et qui doit être constatée par la cour, aucune exclusivité de compétence n'étant prévue par les textes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel formé le 27 septembre 2023 par M. [C] [P] contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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