Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/815
Rôle N° RG 23/02247 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZ3
[Z] [M]
[C] [K] épouse épouse [M]
C/
ASL DU DOMAINE DE L'ERESTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 31 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04643.
APPELANTS
Monsieur [Z] [M]
né le 18 Janvier 1952 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [K] épouse [M]
née le 14 Juin 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et plaidant par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
ASL DU DOMAINE DE L'ERESTE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL ESPRIT D'AZUR, elle-même prise en son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Louis GRIMALDI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme [C] [K] et son époux M. [Z] [M] sont propriétaires sur la commune de [Localité 10] (06) de deux parcelles cadastrées AZ [Cadastre 5] et AZ [Cadastre 6] situées au [Adresse 2], surplombées par la parcelle AZ [Cadastre 4] appartenant à l'association syndicale libre du Domaine de l'Ereste (ci-après, l'ASL) qui constitue la voie d'accès du lotissement.
Par arrêt mixte du 27 mars 2014, signifié à l'ASL le 16 mars 2016, la cour de ce siège, statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 9 avril 2013, a notamment :
- déclaré l'ASL responsable des désordres présentés par le mur de soutènement situé en limite des parcelles AZ [Cadastre 4] et AZ [Cadastre 6],
- l'a condamnée à réaliser ou faire réaliser à ses frais, tous les travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [V] [Y], qui doivent être exécutés sur la voie d'accès au lotissement, et ce, dans les cinq mois de la signification du présent arrêt, passé lequel délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois ;
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'opportunité de convertir en dommages et
intérêts la condamnation de l'ASL à réparer le mur de soutènement et renvoyé pour ce faire la cause et les parties à une audience ultérieure.
Puis par arrêt du 14 janvier 2016, la cour a :
- constaté que les époux [M] ont opté pour une réparation en nature, y compris pour ceux des travaux préconisés par M. [Y] dans son rapport d'expertise du 14 mars 2011, devant être réalisés sur leur fonds,
- dit que pour l'exécution des travaux préconisés par l'expert aux pages 43 et 44 de son rapport, consistant en la réalisation d'une tranchée drainante avec confortement du mur en pierres, M. et Mme [M] devront permettre au maître d'oeuvre d'accéder à leurs parcelles pour les besoins des études préalables et aux entreprises chargées des travaux d'accéder à leurs parcelles cadastrées à [Localité 10], lieudit '[Localité 7]' section AZ n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sous réserve que l'association syndicale libre leur communique, huit jours au moins à l`avance, les dates d'intervention sur le chantier ainsi que les attestations d'assurance de responsabilité civile du maître d'oeuvre et des entreprises,
- dit que si l'exécution des travaux oblige à supprimer le mur et le parapet, la grille en fer forgé, la haie de lauriers bordant le muret et le compteur d'eau, l'ASL devra les remplacer ou les faire remplacer à l'identique.
Cet arrêt a été signifié à l'ASL le 1er mars 2016.
L'astreinte, à durée limitée, a été liquidée pour la période comprise entre le 2 août 2016 et le 2 octobre 2016, à la somme de 12 000 euros par arrêt de cette cour rendu le 14 février 2019 qui a en outre assorti l'injonction de travaux faite à l'ASL, d'une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de huit mois suivant la signification de l'arrêt, et pendant une durée de trois mois.
Cet arrêt a été signifié à l'ASL le 14 mars 2019.
Une action en liquidation de cette astreinte majorée a été engagée par les époux [M] le 8 juin 2020.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 9 mars 2021, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'un juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse, dans une procédure statuant sur une demande d'expertise, et s'il y est fait droit dans l'attente de la réalisation de cette mesure d'instruction.
A l'issue du dépôt du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [J], et par jugement du 31 janvier 2023 il a débouté M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rejeté tous autres chefs de demandes.
Les époux [M] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification et par déclaration du 8 février 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte provisoire ayant couru du 14 novembre 2019 au 14 février 2020,
- condamner en conséquence à leur payer la somme de 27 600 euros, assortie des intérêts au taux légal,
Vu l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- assortir l'obligation faite à l'ASL de réaliser ou faire réaliser à ses frais tous les travaux préconisés par l'expert judiciaire M. [Y] par l'arrêt du 24 mars 2014 d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 9 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner enfin l'ASL au paiement d' une indemnité de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leur prétentions les époux [M] rappellent à titre liminaire que trois expertises judiciaires ont été successivement ordonnées dans le cadre du litige qui les oppose à l'ASL, mesures qui ont été réalisées par M. [Y], puis M. [G] chargé de vérifier si les préconisations du premier expert avaient été suivies d'effet, et enfin M. [J], désigné pour rendre compte de la réalisation dans les règles de l'art de ces préconisations.
Pour l'essentiel ils critiquent les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette dernière expertise, M. [J] n'ayant pas pris en compte divers éléments essentiels à sa mission, notamment la reconnaissance par l'ASL dans ses conclusions du 8 novembre 2020 que plusieurs phasages de travaux ordonnés par le premier expert, n'avaient pas été réalisés, de même qu'une semelle soutenant le parement de pierres du coté de leur propriété.
Ils relèvent que M. [J] confirme l'existence de la plupart des désordres qui avaient été répertoriés par son prédécesseur, M. [G], mais qu'il les assortit de réserves aléatoires et même contestables au prétexte de l'absence de sondages onéreux qu'il souhaitait mettre en oeuvre, alors que M. [G] ne les avait pas jugés nécessaires.
Ils analysent chacun des désordres relevés et affirment que n'ont notamment pas été réalisés la dépose du mur en pierre, et par suite sa repose, la semelle soutenant le parement en pierre du coté de leur villa, la remise en l'état à l'identique d'avant les travaux de 2016, les micropieux sur la partie du mur d'environ 6,50 m, ces manquements justifiant la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une astreinte définitive.
Par ailleurs ils contestent le comportement obstructif qui leur est reproché et soulignent que la cour n'a jamais autorisé l'exécution des travaux à partir de leur propriété.
Par écritures notifiées le 26 avril 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, l'ASL conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes des appelants dont elle réclame condamnation au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'en dépit des travaux qu'elle avait fait réaliser l'expert, M. [G] avait listé divers désordres à reprendre, qu'il considérait comme des réserves à lever. Elle affirme s'être employée très rapidement aux travaux de reprise, mais s'est trouvée confrontée au comportement de M. [M] qui exigeait que ces travaux s'effectuent du sommet du mur, et uniquement à son retour de l'étranger, puis s'est ensuite opposé à tout passage sur sa propriété hors travaux de parement, ce en dépit du dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2016.
Elle indique en substance avoir fait appel à des professionnels qualifiés pour l'étude des travaux à entreprendre, leur phasage, leur réalisation et leur contrôle et affirme que la majorité des travaux auxquels font référence les appelants et sur lesquels portent leur critiques, ne font pas partie de ceux dont la réalisation était assortie d'une astreinte. Elle soutient que les désordres qui devaient être corrigés l'ont été ainsi que l'a constaté M. [J].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
L'obligation mise à la charge de l'ASL sous cette contrainte, consiste à réaliser ou faire réaliser à ses frais, tous les travaux préconisés par l'expert judiciaire, M. [V] [Y], qui doivent être exécutés sur la voie d'accès au lotissement ;
Ainsi que rappelé par le premier juge, l'expert judiciaire a préconisé en pages 43 et 44 de son rapport les opérations suivantes :
- installation de chantier, amené et repli du matériel ;
- démolition, protections et blindage,
A- tranchée drainante en limite séparative :
1- terrassement en tranchée suivant phasage, évacuation des déblais à la décharge publique
2 - création d'une tranchée drainante le long de la limite séparative avec la propriété [M], sous forme de chaussette géotechnique, avec drain, matériaux drainants, enveloppés dans du géotextile filtrant résistant au compactage méthodique, plus, drain relié à un exutoire devant être parfaitement entretenu.
B- Génie civil, comportement du mur de pierres :
1- dépose du mur de pierre suivant phasage et déchargement des terres en haut du talus; terrassement, blindage, mise en oeuvre de micropieux tubés, essais d'arrachement, ouvrage de soutènement (semelle + voile) BA ; système de drainage ou chaussette géotechnique (drain, ballast et géotextile filtrant avec remontée talus), avec drain relié à exutoire devant être entretenu, parement en côté villa [M] ;
2- travaux VRD, avec mise en oeuvre de canalisations et avaloirs, reliés à exutoire, reprise de la voie d'accès, sur couche de fondation en grave-ciment, plus enrobé.
Dans le cadre de l'action en liquidation de l'astreinte initiale, cette cour avait retenu , par arrêt du 14 février 2019 précité, l'absence d'exécution intégrale des travaux imposés dans le délai de deux mois imparti expirant le 1er août 2016, travaux qui en outre étaient affectés de malfaçons constatées par M. [O] [G], expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé du 26 juin 2017 à la demande des époux [M], qui a notamment relevé dans son rapport, clôturé le 23 septembre 2018, que sur le plan technique les indications de l'expert, M. [Y] n'avaient pas été suivies puisque outre des travaux de finitions à reprendre, le drain, posé le long de la limite séparative coté ASL, n'était pas relié à un exutoire et avait été mis en place à une profondeur de 1,50 m au lieu de 3 ,00 m ;
En conséquence de ce défaut d'exécution intégrale, une nouvelle astreinte provisoire d'une durée limitée à trois mois, a été ordonnée, courant passé le délai de huit mois suivant la signification de cet arrêt du14 février 2019, notifié à l'ASL par exploit du 14 mars 2019 ;
L'astreinte a donc couru du 15 novembre 2019 et jusqu'au 15 février 2020 ;
Il résulte des factures produites par l'ASL que le premier poste de travaux (A), consistant en la réalisation d'une tranchée drainante ainsi que les VRD (B- 2) ont été réalisés dans les délais impartis. Ils ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé le 2 octobre 2019 et aucun avis défavorable n'a été émis par le contrôleur technique Qualisud . M. [J], troisième expert judiciaire commis, précise dans son rapport du 2 février 2023, que le bon fonctionnement de la tranchée drainante n'a pu être contrôlé par le sapiteur géotechnicien programmé, faute de versement par les époux [M] de la consignation complémentaire réclamée, mais il indique que l'ouvrage, réalisé à la bonne profondeur, joue convenablement son rôle et assure la sécurité du mur de soutènement puisqu'en dépit des fortes précipitations survenues courant novembre 2019 sur la commune de [Localité 10], classées en catastrophe naturelle, aucun dommage sur ce mur n'a été rapporté.
Les appelants estiment qu'il s'agit là d'une affirmation péremptoire fondée sur un raisonnement à contrario et non sur des considérations d'ordre technique, mais ne fournissent aucun élément de nature à la contredire, alors que les factures de travaux produites par l'ASL attestent de leur exécution ;
Pour prétendre à la liquidation de l'astreinte, ils font en outre état de désordres persistants relevés par M. [J], chargé notamment de dire si les travaux réalisés par l'ASL sur le mur de soutènement litigieux sont conformes aux préconisations des deux précédents experts, MM. [Y] et [G];
Se reportant aux dommages constatés par ce dernier et aux travaux qu'il avait préconisés, M. [J] expose dans son rapport :
- que le léger défaut d'alignement de la partie du mur de soutènement reconstruit, constitue un désordre purement esthétique, surtout visible coté Domaine de l'Ereste, sans incidence sur la stabilité et la solidité des ouvrages ;
- qu'il n'a pu vérifier la largeur de la jardinière, dont M. [G] avait noté qu'elle était inférieure ( 0,45 à 0,53 m) à la largeur initiale (0,60 m) ;
- que l'absence d'enduit du mur de soutènement sur lequel est posée la grille en fer forgé et du joint vertical entre l'ancien mur et le nouveau mur, constituent des lacunes mineures ;
- que le défaut d'enduits verticaux des agglomérés du mur, qui sont bruts, est sans incidence sur la solidité du mur ;
- que les végétaux constituant la séparation entre les deux propriétés qui permettaient une vue plongeante depuis l'ASL sur la propriété [M], ont eu une croissance normale et atteignent désormais la hauteur de la grille ;
Sur ces points il sera relevé que contrairement à ce que soutiennent les appelants les arrêts impartissant les obligations sous astreinte n'imposent pas une remise à l'identique du mur de soutènement et ne comportent aucune injonction relative aux jardinières ; En outre le procès-verbal de constat du 16 janvier 2017 qu'ils communiquent est inopérant, compte tenu de son ancienneté, à établir un désordre lié au défaut d'occultation par les végétaux, de leur propriété;
En revanche, il n'est pas justifié d'une intervention sur la partie Est du mur après le compteur d'eau, dont M. [G] avait noté qu'elle était restée en l'état, M. [J] expliquant ne pouvoir se prononcer, cette partie d'ouvrage en infrastructure n'étant pas visible ni accessible sans démontage ou sondages destructifs ;
l'ASL admet l'absence de micropieux sur cette partie du mur, non nécessaires selon son bureau d'étude technique, et explique que cette fraction de l'ouvrage n'étant pas affectée par des désordres, il n'y avait pas à reprendre le voile du mur ;
Toutefois il ne lui appartient pas d'interpréter les préconisations de l'expert judiciaire, M. [Y] ;
Par ailleurs, elle reconnaît l'absence de réalisation d'une semelle soutenant le parement de pierres coté propriété [M], préconisée par ce premier expert, expliquant en substance avoir respecté les plans de l'ingénieur béton, M. [P] qui ne comprenaient pas la réalisation d'une nouvelle semelle en béton armé, mais mentionnaient la représentation de la semelle existante, que l'expert M. [G] a pris, par erreur, pour une nouvelle semelle à réaliser ;
Cette explication peine à convaincre alors il ne ressort pas des documents produits que l'erreur alléguée ait été reprochée à M. [G] lequel avait précisé que cette inobservation technique pouvait entraîner des désordres dans le parement vertical ;
Ces manquements volontaires justifient la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte, le jugement entrepris étant réformé de ces chefs ;
Toutefois il convient de tenir compte, conformément aux dispositions de l'article L.131-4 précité, du comportement de l'ASL qui a procédé à la majorité des travaux mis à sa charge à peine d'astreinte, dans les délais requis ;
L'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 5000 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
Le prononcé d'une astreinte définitive n'est pas nécessaire pour parvenir à l'exécution intégrale de l'injonction judiciaire ;
Une astreinte provisoire sera donc prononcée, suivant les modalités précisées au dispositif ci après, pour l'exécution de la partie Est du mur sur une longueur de 6,50 m et la réalisation d'une semelle en béton armé formant l'assise du parement de pierre ;
Partie perdante, l'ASL supportera les dépens de première instance et d'appel et sera tenue de verser aux époux [M] la somme de 3000 euros aux titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte à durée limitée prononcée par arrêt de cette cour en date du 14 février 2019, à la somme de 5000 euros ;
CONDAMNE l'association syndicale libre du Domaine de l'Ereste à payer ladite somme à Mme [C] [K] épouse [M] et à M. [Z] [M] ;
ASSORTIT d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard l'obligation de travaux impartie à l'association syndicale libre du Domaine de l'Ereste par arrêt de cette cour en date du 27 mars 2014, restant à exécuter et consistant en l'exécution de la partie Est du mur sur une longueur de 6,50 m et la réalisation d'une semelle en béton armé formant l'assise du parement de pierres ;
DIT que cette astreinte courra passé le délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE l'association syndicale libre du Domaine de l'Ereste à payer à Mme [C] [K] épouse [M] et M. [Z] [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association syndicale libre du Domaine de l'Ereste de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE