Texte intégral
N° P 23-85.043 FS-N
N° 01092
SL2
6 septembre 2023
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de la procédure devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire contre M. [M] [N], M. [E] [I], M. [A] [U], M. [H] [N], M. [W] M [C], M. [R] [Y], M. [X] [O], M. [D] [S], M. [V] [S], M. [F] [J], M. [B] [P] et Mme [L] [Z] des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs, non-justification de ressources et blanchiment.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, conseillers, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire de la procédure dont il est saisi contre M. [M] [N], M. [E] [I], M. [A] [U], M. [H] [N], M. [W] M [C], M. [R] [Y], M. [X] [O], M. [D] [S], M. [V] [S], M. [F] [J], M. [B] [P] et Mme [L] [Z] des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Angers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
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