Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1550 F-D
Pourvoi n° K 15-25.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [F], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 5 août 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la mutuelle Uneo, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1] ,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [F], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD SA, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA (l'assureur) ; que M. [F] a assigné l'assureur en réparation de son préjudice en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées et de la mutuelle Uneo ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. [F] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation des dépenses de santé futures à 117 960,95 euros, de fixer son préjudice à la somme totale de 732 056,80 euros seulement, et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 387 474,68 euros seulement à titre de réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que le jugement énonce que « M. [F] demande, dans ses dernières conclusions, la prise en charge d'une prothèse de bain (3 223,46 euros) et d'une prothèse de sport (4 661,29 euros) avec des échéances de renouvellement différentes de un, deux, cinq ans selon le produit à renouveler, les emboîtures et manchons étant d'une usure plus rapide que la prothèse elle-même, soit avec le barème de capitalisation 2013 une somme de : 3 223,46 euros + 4 661,29 euros x 23,581 = 185 930,28 euros » ; que « la compagnie Covea Risks fait observer que les prothèses ne se renouvellent que tous les cinq ans sauf preuve contraire et offre une somme de 28 523,87 euros sur la base de calcul suivante : 3 223,46 euros + 4 661,29 euros : 5 x 18,088 », que le calcul du demandeur « revient à demander le renouvellement de l'ensemble du matériel tous les ans » et qu'il « y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans comme proposé par l'assureur » ; que la cour d'appel, pour allouer à M. [F] une indemnité de 31 371,16 euros au titre du renouvellement des prothèses, a calculé le montant capitalisé du cinquième des sommes de 4 661,29 euros et 3 223,46 euros, en retenant que le renouvellement tous les cinq ans pour la prothèse était classique et serait donc retenu pour le calcul, et que celui des emboîtures et manchons était certes plus fréquent mais avait été pris en compte par le tribunal dans son calcul ; qu'en statuant ainsi, bien que le jugement n'ait tenu aucun compte d'un renouvellement plus fréquent des emboîtures et manchons, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, bien qu'ayant simplement énoncé que les prothèses devaient être renouvelées tous les cinq ans, les premiers juges ont néanmoins calculé le capital représentatif du coût du renouvellement viager de ces appareillages à partir du coût annuel des prothèses et de leurs accessoires, emboîtures et manchons, tel que M. [F] l'avait déterminé en tenant compte des échéances de renouvellement différentes, de cinq, deux ou un an, de ces éléments ;
Qu'en énonçant que le tribunal avait pris en compte, dans son calcul, le renouvellement plus fréquent des emboîtures et des manchons, la cour d'appel n'a donc pas dénaturé le jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer à M. [F] le capital de 31 371,16 euros au titre du coût du renouvellement des prothèses de sport et de nage, la cour d'appel, ayant estimé qu'elles devaient être renouvelées tous les cinq ans, a appliqué l'euro de rente qu'elle a choisi aux sommes de 4 661,29 et 3 223,46 euros divisées par cinq ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [F] qui faisait valoir que la capitalisation devait s'opérer à partir des sommes de 4 661,29 et 3 223,46 euros correspondant à la valeur annuelle de chacune des prothèses et non, comme l'avait fait le tribunal, à partir du cinquième de ces sommes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les dépenses de santé futures à 117 960,95 euros, et en conséquence fixé le préjudice subi par M. [F] à 732 056,80 euros et condamné la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA à payer à M. [F] la somme de 387 474,68 euros, l'arrêt rendu le 5 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé l'indemnisation des dépenses de santé futures à 159 943,21 euros, D'AVOIR fixé le préjudice subi par M. [F] à la somme totale de 732 056,80 euros seulement, et D'AVOIR condamné la société Covéa Risks à payer à M. [F] la somme de 387 474,68 euros seulement à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions et créances,
AUX MOTIFS QUE sur les dépenses de santé futures, « Monsieur [F] fonde sa demande en augmentation sur un renouvellement annuel de la prothèse et de ses accessoires. Un tel renouvellement de la prothèse et de ses accessoires n'est pas préconisé par les expertes. Le renouvellement tous les cinq ans pour la prothèse est classique. Il sera donc retenu pour le calcul. Celui des emboîtures et manchons est certes plus fréquent mais a été pris en compte par le tribunal dans son calcul. La fréquence pour le renouvellement des deux prothèses sera donc confirmée. La compagnie Covéa Risk conteste la capitalisation pour une prothèse de sport et une prothèse de nage, qui sont prises en compte par le tribunal au titre des DSF. Celles-ci sont cependant justifiées par Monsieur [F] en 2011, après la consolidation. La décision sera donc confirmée sur ce point. Conformément à la jurisprudence de la cour il sera fait application du barème de capitalisation de 2013 au taux de 2,35 %. La décision déférée sera donc infirmée sur le calcul effectué par le tribunal et la montant attribué au titre des dépenses de santé futures. Il sera retenu le montant suivant : (3226,46 + 4661,29) / 5 x 19,886 = 31 371,16 € + 86 589,79 € (pour les frais pris en charge par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale) = 117 960,95 €. La décision sera donc infirmée sur le montant de l'indemnité allouée à ce titre à Monsieur [F] » ;
ALORS QUE le jugement entrepris énonce que « M. [F] demande, dans ses dernières conclusions, la prise en charge d'une prothèse de bain (3223,46 €) et d'une prothèse de sport (4661,29 €) avec des échéances de renouvellement différentes de 1, 2, 5 ans selon le produit à renouveler, les emboîtures et manchons étant d'une usure plus rapide que la prothèse elle-même, soit avec le barème de capitalisation 2013 une somme de : 3223,46 € + 4661,29 € x 23,581 = 185 930,28 € », que « la compagnie Covea risks fait observer que les prothèses ne se renouvellent que tous les cinq ans sauf preuve contraire et offre une somme de 28 523,87 € sur la base de calcul suivante : 3223,46 € + 4661,29 € : 5 x 18,088 », que le calcul du demandeur « revient à demander le renouvellement de l'ensemble du matériel tous les ans » et qu'il « y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans comme proposé par l'assureur » ; que la cour d'appel, pour allouer à M. [R] [F] une indemnité de 31 371,16 au titre du renouvellement des prothèses, a calculé le montant capitalisé du cinquième des sommes de 4661,29 euros et 3223,46 euros, en retenant que le renouvellement tous les cinq ans pour la prothèse était classique et serait donc retenu pour le calcul, et que celui des emboîtures et manchons était certes plus fréquent mais avait été pris en compte par le tribunal dans son calcul ; qu'en statuant ainsi, bien que le jugement n'ait tenu aucun compte d'un renouvellement plus fréquent des emboîtures et manchons, la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que M. [F] a sollicité l'indemnisation du renouvellement futur de ses prothèses de sport et de nage, d'un coût respectif de 14 678,73 euros et de 7934,15 euros, pour le montant capitalisé d'annuités de (4661,29 + 3223,46 = ) 7884,75 euros calculées en considération des échéances de renouvellement de cinq ans pour les prothèses elles-mêmes, deux ans pour les emboîtures et un an pour les manchons, et a fait valoir que le tribunal avait à tort divisé par cinq le montant des annuités ainsi calculées à capitaliser ; que la cour d'appel, pour allouer à M. [R] [F] une indemnité de 31 371,16 au titre du renouvellement des prothèses, a calculé le montant capitalisé du cinquième des sommes de 4661,29 euros et 3223,46 euros, en retenant que le renouvellement tous les cinq ans pour la prothèse était classique et serait donc retenu pour le calcul, et que celui des emboîtures et manchons était certes plus fréquent mais avait été pris en compte par le tribunal dans son calcul ; qu'en statuant ainsi, et tout en retenant que le coût des appareillages à renouveler, qu'elle indemnisait par ailleurs, était de 14 678,73 euros et de 7934,15 euros, sans s'expliquer sur la double prise en considération de la fréquence de renouvellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel, pour allouer à M. [R] [F] une indemnité de 31 371,16 au titre du renouvellement des prothèses, a calculé le montant capitalisé du cinquième des sommes de 4661,29 euros et 3223,46 euros, en retenant que le renouvellement tous les cinq ans pour la prothèse était classique et serait donc retenu pour le calcul, et que celui des emboîtures et manchons était certes plus fréquent mais avait été pris en compte par le tribunal dans son calcul ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes de 4661,29 euros et 3223,46 euros à capitaliser ne correspondaient pas au montant des annuités déjà calculées en considération de la fréquence de renouvellement des prothèses, emboîtures et manchons, pour les appareillages d'un coût respectif de 14 678,73 euros et de 7934,15 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 1382 du code civil.