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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-44.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.158

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Peychiney emballages alimentaires, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Peychiney emballages alimentaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., engagé le 25 avril 1966 en qualité de chaudronnier OP2 par la société Cebal aux droits de laquelle se trouve la société Péchiney emballages alimentaires, devenu responsable des services techniques et de maintenance, a été licencié le 26 octobre 1992 pour faute grave ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. B... selon lesquelles le motif exact du licenciement était le soucie de l'employeur de procéder à des réductions d'effectif en raison des difficultés supportées par l'entreprise, ce qui l'avait conduit à invoquer un motif fallacieux de faute grave afin d'échapper aux conséquences indemnitaires de la rupture du contrat d'un salarié ayant 26 ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétentions ; que pour énoncer qu'il résultait de la déclaration de M. X... que M. B..., qui ne versait aucun élément de nature à contredire ce témoignage, avait eu un comportement malhonnête, la cour d'appel, qui n'a ni examiner, même sommairement, les attestations des anciens fournisseurs, salariés et même directeur de Péchiney, tous unanimes sur le dévouement et l'honnêteté de M. B..., ni préciser en quoi leur valeur probante était inférieure à celle d'un sous-traitant sous la totale dépendance de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, en outre, qu'en affirmant que les relations commerciales et économiques entre Péchiney emballages alimentaires et M. X... n'étaient pas de nature à remettre en cause la valeur de cette attestation sans rechercher si les relations existantes n'étaient pas des relations de totale dépendance de M. X... vis-à-vis de la société PEA, d'où il résultait la nature suspecte de l'attestation du sous-traitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, alors, au surplus, qu'en déclarant que les liens d'amitié entre M. B... et M. X... étaient inopérants sans rechercher si ceux évoqués par le salarié, poursuite ensemble d'un raid automobile de douze jours en mai 1992 et devis de travaux en août 1992 notamment, n'établissaient pas le caractère mensonger des affirmations de M. X... dans son attestation selon lesquelles, à compter de la prétendue demande de M. B... fin avril 1992, les relations amicales s'étaient détériorées et avaient été rompues fin mai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, encore, en s'abstenant de rechercher si les prétendus avantages et cadeaux consentis à M. B... par M. X... (prêt de matériel, de locaux, etc... ) en échange de marché avec la société Péchiney révélant, selon les affirmations du témoin, le soi-disant comportement malhonnête durable du salarié, n'étaient pas en réalité le simple fait d'un usage constant entre la société Péchiney et M. X... qui mettait à la disposition de cette société son matériel, ainsi qu'en attestaient notamment M. Y..., ancien directeur de l'usine, MM. C... et A..., d'où il résultait le caractère mensonger du témoignage de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors, de même, qu'en retenant que M. B... avait fait établir un devis par Crawford pour une porte de garage en juin 1991 pour conclure à la culpabilité du salarié sans s'expliquer sur le délai d'un an écoulé entre cette hypothèse d'achat et les prétendus faits de corruption survenus en avril 1992, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, alors, enfin, qu'en retenant l'envoi du devis de juin 1991 à l'adresse de la société Cebal pour conclure au comportement suspect du salarié sans rechercher si au contraire ce fait n'établissait pas l'honnêteté et l'absence de malice de M. B... qui n'avait rien à cacher à son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 1228, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que le salarié avait demandé à un fournisseur de surestimer un devis afin de faire financer par son employeur un équipement personnel, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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