Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2R2
MINUTE: 24/1831
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [M]
née le 15 Mai 1967 à YOUGOSLAVIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [M]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le 02 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [M].
Depuis cette date, Madame [V] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 06 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [V] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité
Sur l’identification du tiers demandeur
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [M] a été admise en soins psychiatriques à l'E.P.S. de [Localité 4] à la demande d'un tiers, en l'espèce son fils, M. [N] [M], né le 11/07/1997 et domicilié [Adresse 1], une copie de cette demande d'admission, en date du 1er septembre 2024, ayant été produite en annexe de la requête ;
Attendu qu'il est soulevé par le conseil de la patiente qu’aucune pièce ou copie de pièce attestant de l'identité de M. [N] [M] n'a été versée aux débats.
Cependant attendu que l'article R 3211-11 1° du Code de la santé publique dispose que, quand l'admission a été effectuée à la demande d'un tiers, le directeur de l'établissement de soins communique tous les éléments utiles au tribunal et notamment les nom, prénoms et adresse du tiers, ainsi qu'une copie de la demande d'admission.
En l'espèce, il échet de constater que les éléments utiles ont été fournis par le requérant et qu'ils permettent de s'assurer sans ambiguïté, par la précision des renseignements fournis sur le tiers de l'existence de celui-ci et du fait qu'il a la qualité de tiers au sens de la loi.
En revanche, aucune disposition du Code de la santé publique ne fait obligation au directeur de l'établissement de produire les justificatifs de l'identité du tiers auteur de la demande et dont il n'aura pas manqué de s'assurer lors de l'admission.
Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter aux exigences de la loi.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la non caractérisation de l’urgence
Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de la patiente soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d'urgence, caractérisée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l'espèce.
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 2 septembre 2024 du Dr [U], que la patiente est irritable, vive, tient des propos délirants de persécution et d’empoisonnement:” elle aurait ordonné à son fils d’aller tuer son persécuteur”. Elle a voulu avaler de l’encens pour “guérir de la maladie noire”. Il indique l’existence d’un risque de mise en danger.Elle est opposée aux soins.
Précisément, le risque de mise en danger et donc d’urgence est clairement mentionné et décrit.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 9 septembre 2024, que Madame [M] [V] a été hospitalisée pour troubles du comportement et propos incohérents. Elle a un mauvais contact, est subexcitée, irritable ; elle tient des propos délirants de persécution, d'empoisonnement à mécanisme intuitif ou hallucinatoire. Elle est dans le déni total de ses troubles et refuse les soins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 9 septembre 2024 du Dr B. [D] que Madame [M] [V] présente toujours une exaltation de l'humeur, une irritabilité, un discours répétitif. Il y a toutefois une amélioration des troubles du sommeil.
A l'audience de ce jour, Madame [M] [V] déclare qu’il s’agit de sa première hospitalisation mais qu’elle a fait une dépression . Elle précise ne pas vouloir rester enfermer le soir car cela l’angoisse. Elle ajoute avoir compris qu’elle avait besoin de suivre un traitement. Elle souhaite se faire soigner mais pas à l’hôpital.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete les moyens d’irrégularité.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment