Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.719
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelsam X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Diamantino Y..., demeurant ...,
2 / de la société Simoes-Barros, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1992), que M. X... a été embauché, le 1er juin 1987, par M. Y... dont l'activité a été reprise par la société Simoes-Barros créée le 17 janvier 1990 ;
qu'il a été victime le 26 novembre 1987 puis le 15 janvier 1990 d'une rechute d'accident du travail survenu le 26 mars 1980 au service d'un autre employeur ;
que, le 26 février 1990, M. Y... a fait connaître à M. X..., alors en arrêt de travail, qu'il ne faisait plus partie de son personnel depuis le 31 décembre 1989 ;
que, le 10 avril 1990, la société Simoes-Barros lui a indiqué qu'elle était prête à l'employer ;
que dans l'intervalle M. X... a considéré que son contrat de travail avait été rompu ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'avoir réduit l'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la rechute d'un accident de travail survenu au service d'un premier employeur s'est, chez un second employeur, produite sur les lieux de travail et est une relation de cause à effet avec le travail exécuté chez ce dernier, la victime peut bénéficier les articles L. 122-32.1 et suivants du Code du travail ;
qu'ainsi la décision de la cour d'appel qui n'a pas recherché la cause de la rechute manque de base légale au regard de l'article L. 122-32.1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32.1 du Code du travail l'employeur ne peut résilier le contrat de travail en période de suspension que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé de sorte que l'arrêt a violé le texte susvisé et que, même en cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle l'employeur ne peut, sans raison valable procéder au licenciement ;
Mais attendu, qu'il résulte de l'article L. 122-32.1 du Code du travail que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue au service d'un autre employeur, même en cas de rechute, que l'arrêt qui a constaté que M. X... avait été victime d'un accident de travail avant son engagement par M. Y..., et qu'il n'était pas passé au service de ce dernier par l'effet de l'article L. 122-12, n'encourt pas les critiques des deux premières branches du moyen ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-14.4 du même Code ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la société Simoes-Barros avait pris la suite de l'entreprise
Y...
à partir du 1er janvier 1990, fixe la date du licenciement par M. Y... et retient que le licenciement a une cause réelle et sérieuse liée à la cessation d'activité de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L. 122-12, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a ordonné le remboursement des sommes perçues par M. X... au titre de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter du jour où elle les a effectivement reçues ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le point de départ des intérêts des sommes sujettes à restitution, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la société Simoes-Barros, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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