Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7CS
[H] [X]
c/
S.A.R.L. ZARUBA ARCHITECTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 18/01198) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021
APPELANT :
[H] [X]
en liquidation amiable
né le 10 Janvier 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me BOYE-PONSAN substituant Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ZARUBA ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [H] [X] exerce à titre personnel une activité d'hôtellerie sous l'enseigne 'l'escale chez Olga 'sise [Adresse 2].
En 2014, M. [X] a décidé de réaménager son établissement car son hôtel ne permettait pas l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dès lors qu'il n'y avait ni ascenseur, ni chambre accessible et que l'escalier n'était pas conforme aux nouvelles normes d'accessibilité.
Par un premier contrat du 31 mars 2014, M. [X] a confié à l'EURL Paul Zaruba, architecte, une mission de maîtrise d''uvre partielle comprenant un relevé d'état des lieux et la réalisation d'un dossier de demande de permis de construire.
Puis par contrat en date du 21 novembre 2014, M. [X] a confié au même architecte la maîtrise d''uvre des travaux de rénovation, à savoir l'aménagement de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite au droit des grandes salles de réception, la mise en place de portes coupe feu, le ré- aménagement de deux chambres avec salle de bain en ramenant le nombre de chambre de 12 à 9.
L'EURL Paul Zaruba s'engageait sur les missions suivantes :
- étude de projet de conception générale (PCG),
- assistance pour la passation du marché de travaux (AMT),
- direction et compatibilité des travaux (AMT),
- organisation et pilotage de chantier,
- Assistance aux opérations de réception.
Une demande d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public (ERP) avait été déposé le 7 juillet 2014 par l'architecte, l'établissement devant répondre aux normes de sécurité définies aux articles R123-2 et suivants du code de la construction.
L'EURL Paul Zaruba a obtenu un avis favorable de la sous-commission d'accessibilité des personnes handicapées, en date du 2 septembre 2014.
Un avis défavorable a été rendu le 17 septembre 2014 par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les ERP et les IGF. Il a été notifié à M. [X] . Cet avis a révélé la non-conformité des dégagements des salles du restaurant et grande salle, la non-conformité de l'équipement d'alarme, l'absence de solution pour l'évacuation de chaque niveau de la construction tenant compte des différents types de situations de handicaps.
M. [X] a obtenu de l'APAVE à ce titre une notice de sécurité mais pas de rapport fonctionnel sur le système de sécurité d'incendie (SSI).
Tenant compte de ces éléments, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH émettait un avis favorable le 7 janvier 2015 sous réserve du respect de prescriptions relatives notamment aux moyens de secours.
Les travaux des chambres ont été réalisés et ont été achevés en juillet 2015, sans procès verbal de réception.
Par courrier en date du 11 juillet 2016, la commune de [Localité 5] a informé M. [X] d'une prochaine visite de sécurité et l'a invité à vérifier que les travaux préconisés lors de la visite du 17 septembre 2014 et repris dans l'avis favorable du 7 janvier 2015 avaient été effectués.
Par courrier en date du 5 octobre 2016, la commune de [Localité 5] a informé M. [X] que faute d'avoir pu prendre connaissance des documents demandés dans l'avis du SDIS en date du 17 septembre 2014, la commission de sécurité n'avait pas pu statuer. Le maire a rappelé à M. [X] la nécessité de faire procéder à une notice de sécurité et de déposer le dossier de coordination du SSI pour transmission à la sous-préfecture.
Par un courrier en date du 14 novembre 2016, la société Zaruba a adressé à M. [X] une copie de la notice de sécurité visée par l'APAVE et l'a informé qu'elle avait contacté cette dernière pour établir le dossier SSI. Elle a communiqué les cordonnées de M. [J] de la société Inginerie et développement pour cela.
Par courrier du 25 avril 2017, la maire de [Localité 5] a informé M. [X] d'une nouvelle réunion de la commission de sécurité le 11 mai 2017 et lui a rappelé qu'il devait déposer une notice de sécurité visée par un organisme agréé.
La commission de sécurité de l'arrondissement de [Localité 4] après une visite de contrôle le 14 juin 2017 a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement avec demande de fermeture administrative immédiate au regard de l'analyse des risques aux motifs que l'avis du SDIS du 7 janvier 2015 n'avait pas été suivi des travaux présentés, que la mise en sécurité de l'établissement n'avait pas été réalisée et que les prescriptions du SDIS, notamment la mise en oeuvre d'une alarme de type I et le dépôt du dossier de coordination SSI n'avaient pas été réalisés. La commission ajoutait : 'la visite de l'établissement a mis en évidence une incompatibilité totale entre le niveau de sécurité et la poursuite de l'exploitation.'
Par arrêté en date du 15 juin 2017, le maire de la commune de [Localité 5] prononçait la fermeture de l'établissement et ordonnait à M. [X] de fournir les preuves que les travaux prescrits par la commission de sécurité avaient été réalisés conformément aux règles de sécurité.
Dans un courrier du 4 juillet 2017 adressé à M. [X], la société Zaruba écrivait : 'concernant votre demande d'attestation sur l'alarme, c'est au coordinateur SSI de vous la fournir et non à l'architecte. Cependant, une alarme type 4 est suffisante pour votre établissement, le problème se situant au niveau des portes coupe feu et non du type d'alarme.'
Par arrêtés en date du 21 juin 2017 et du 13 juillet 2017, le maire de [Localité 5] accordait à M. [X] une autorisation temporaire de faire fonctionner au moins les cuisines, la salle de restaurant et le bar, M. [X] ayant décidé de fermer l'hôtel.
En l'absence de nouvelle proposition de la société Zaruba, le Conseil de M. [X], par courrier en date du 4 avril 2018 mettait cette dernière en demeure de lui payer la somme de 73 776,75 euros qu'il estimait correspondre aux sommes indûment versées et au préjudice commercial subi. La mise en place d'une médiation était proposée.
Par courrier en date du 9 avril 2018, la société Zaruba répondait qu'aucune faute ne pouvait lui être opposée, soutenant que M. [X] avait décidé de fermer au public les grandes salles de réception et avait donc supprimé les travaux d'aménagement des sanitaires PMR; qu'en outre il avait refusé en cours de chantier la mise en place de portes coupe feu, d'où l'absence de PV de réception et l'avis défavorable de la commission de sécurité. L'architecte ajoutait que sa mission définie dans le contrat n'intégrait pas la mission SSI et que les installations de sécurité prééxistantes étaient suivies par l'entreprise spécialisée MISP de [Localité 8].
Par courrier du 12 septembre 2018, le maire de la commune de [Localité 5] informait M. [X] d'une prochaine visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de [Localité 4] le 32 octobre 2018 et lui signalait l'obligation de communiquer à la commission les rapports de vérification et de mise en conformité des installations électriques, gaz, alarme, moyens de secours.
Par acte du 9 octobre 2018, M. [X] a assigné la société Zaruba Architecte devant le tribunal de grande instance de Libourne afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 6461,04 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 57 315,71 euros au titre de son préjudice d'exploitation commerciale, la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral outre celle de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- débouté M. [X] de ses demandes à l'encontre de la société à responsabilité limitée (Sarl) Zaruba Architectes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la Sarl Zaruba,
- condamné M. [X] à payer à la Sarl Zaruba Architectes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel de ce jugement, le 1er mars 2021.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Bordeaux a :
- rejeté la demande présentée par la Sarl Zaruba Architectes tendant au prononcé de la péremption de l'instance,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Zaruba Architectes au paiement des dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 juin 2021, M. [X] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1147 du code civil (1231-1 nouveau) :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- de juger que la société Zaruba a engagé sa responsabilité à son encontre pour manquement à son obligation contractuelle de conseil dans le cadre des missions de maîtrise d'oeuvre qui lui a confiées à l'occasion du projet de rénovation de son Hôtel Restaurant situé à [Adresse 6]),
- de dire que la société Zaruba doit réparer ses préjudices,
en conséquence,
- de condamner la société Zaruba à lui payer, à titre de réparation les sommes de :
- 6 461, 04 euros au titre de son préjudice matériel,
- 110 884 euros au titre de son préjudice d'exploitation commerciale,
- 5000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté la société Zaruba de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Zaruba à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Zaruba aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2021, la Sarl Zaruba Architectes demande à la cour :
- de dire et de juger M. [X] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel,
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
de condamner M. [X] à payer à lui payer une indemnité de 5000 euros e application des dispositions de l'article 700 devant la cour d'appel,
- de condamner M. [X] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Le 3 octobre 2024, M. [H] [E] s'est désisté de son appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile:'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'
L'article 401 du même code ajoute: ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, l'intimée n'avait pas formé d'appel incident si bien que son désistement vaut acquiescement au jugement.
***
Le désistement de M. [X] implique sa soumission à payer les dépens de l'instance d'appel.
Par ailleurs, M. [X] sera condamné à verser à l'intimée, qui avait conclu devant la cour d'appel, une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] [X], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance,
Condamne M. [H] [X] à payer à la S.A.R.L. ZARUBA ARCHITECTES la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelant, sauf convention contraire des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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