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Cour d'appel, 09 décembre 2008. 08/01029

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01029

Date de décision :

9 décembre 2008

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Texte intégral

LAM/MB DOSSIER N 08/01029 ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 08/1144 Prononcé publiquement le MARDI 09 DECEMBRE 2008, par Monsieur LAPEYRE, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CASTRES du 04 JUIN 2008. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président:Monsieur LAPEYRE, Conseillers:Monsieur LAMANT Monsieur X... GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... B... né le 14 Mars 1972 à CASTRES (81) de Aissa et de A... Khedidja de nationalité francaise, célibataire Sans profession ayant pour domicile : ... ACT. détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt d'ALBI Prévenu, appelant, comparant Assisté de Maître DEBUISSON Guy, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 04 Juin 2008, a déclaré A... B... coupable du chef de : * OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE EN RECIDIVE, le 25/08/2007, à Castres, infraction prévue par l'article 433-5 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : * 2 mois d'emprisonnement, * a rejeté la demande de confusion de peines, * a ordonné la révocation de la totalité du sursis accordé le 08.09.2004 par le tribunal correctionnel de Castres. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur RAFA B..., le 11 Juin 2008 M. le Procureur de la République, le 11 Juin 2008 contre Monsieur RAFA B... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur LAMANT en son rapport ; A... B... en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître DEBUISSON, avocat de A... B..., en ses conclusions oralement développées ; A... B... a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 09 DECEMBRE 2008. DÉCISION : Par jugement du 4 juin 2008, le tribunal correctionnel de Castres a déclaré B... A... coupable d'outrage à dépositaire d'autorité publique en récidive et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement. Le tribunal a en outre révoqué en totalité le sursis probatoire assortissant à concurrence de 6 mois la peine d'un an d'emprisonnement prononcée le 8 septembre 2004 par la même juridiction. Enfin le tribunal a rejeté la demande de confusion entre la peine de 2 mois infligée au prévenu et celle de 4 ans dont 2 ans et 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans à laquelle A... a été condamné toujours par la même juridiction le 29 octobre 2007. A... a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2008 et le Ministère Public a formé un appel incident le même jour. A l'audience du 4 novembre 2008, M. l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement entrepris. A..., qui ne conteste ni sa culpabilité, ni la peine de 2 mois d'emprisonnement, a demandé à la Cour de ne pas révoquer le sursis probatoire de 2004, ou subsidiairement de n'ordonner qu'une révocation partielle, et il a sollicité la confusion de la peine prononcée pour outrage avec celle à laquelle il a été condamné le 29 octobre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. Il résulte de la procédure et des débats les faits suivants : Le 25 août 2007, A..., qui avait été placé en garde à vue au commissariat de Castres, était conduit à son domicile pour assister à la perquisition de ce logement. A son arrivée sur les lieux, le prévenu prenait à partie un des policiers présent, le gardien de la paix SEGUIER, qu'il injuriait dans les termes visés à la prévention. A..., ne conteste pas les faits. Il explique s'être énervé parce que ses menottes étaient trop serrées. Le délit est caractérisé. Le prévenu se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné pour la même infraction le 8 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de Castres à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, sanction devenue définitive avant la commission des faits de la présente espèce. Les antécédents et la personnalité de A... justifient la peine ferme qui lui a été infligée par les premiers juges. En outre les faits ont eu lieu en cours de délai d'épreuve, le juge de l'application des peines de Castres a, dans son rapport du 3 juin 2008, demandé la révocation totale de ce sursis avec mise à l'épreuve. Pour s'opposer à cette demande, A..., fait valoir qu'il a respecté les obligations de ce sursis probatoire. En réalité, si l'on se reporte aux renseignements fournis par le travailleur social chargé de suivre le probationnaire, il apparaît que celui-ci n'a respecté ses obligations que partiellement. En toute hypothèse, s'agissant d'une demande de révocation pour commission d'une nouvelle infraction, les antécédents du probationnaire et sa volonté d'amendement doivent être pris en considération en priorité. Or A... a déjà été condamné à 5 reprises depuis 1996 pour outrage à dépositaire de l'autorité publique. La persistance de son comportement délictueux démontre son absence complète de volonté d'amendement. Il convient donc de révoquer le sursis probatoire à concurrence de 3 mois. Enfin, les faits de la présente espèce ont été commis le 25 août 2007, alors que ceux qui ont valu à A... la sanction avec laquelle il demande que sa peine soit confondue ont eu lieu le 27 octobre 2007. La confusion en l'espèce serait possible, mais elle n'est pas obligatoire, le maximum de la peine la plus sévère n'étant pas atteint. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, il n'existe aucun motif valable d'accéder à sa demande. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait à l'audience de lecture de l'arrêt) et en dernier ressort, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Castres sur la déclaration de culpabilité, sur la peine et sur le rejet de la demande confusion de cette peine avec celle de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 29 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Castres, Réformant pour le surplus le jugement entrepris, Ordonne la révocation à concurrence de 3 mois du sursis probatoire assortissant pour partie la peine de 1 an d'emprisonnement prononcée le 8 septembre 2004 par le tribunal correctionnel de Castres. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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