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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-83.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.503

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Louise, épouse DELORD, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 mars 1990 qui, pour usage de faux en écriture privée, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 29 novembre 1989, les débats ont été ouverts sans que la formalité du rapport, prévue à peine de nullité, ait été accomplie ; "et en ce que cette formalité n'a été accomplie qu'à l'audience du 22 février, après que les débats avaient repris en continuation ; "alors que la formalité du rapport est substantielle et constitue, à peine de nullité, un préliminaire indispensable à tout débat" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le 29 novembre 1989 le président a constaté l'identité de la prévenue et que la cour d'appel a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 février 1990 ; qu'à cette dernière audience, après le dépôt des conclusions par les parties et avant l'interrogatoire de la prévenue, M. Martinet, conseiller, a été entendu en son rapport ; Attendu qu'en cet état il ne saurait résulter de la procédure suivie aucune violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, visé au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'usage de faux ; "aux seuls motifs qu'elle avait fait usage des faux confectionnés entre le 28 juin 1981 et le 27 juin 1984, en les produisant, en connaissance de cause, notamment devant les juridictions civiles lors des litiges l'opposant aux actuelles sociétés plaignantes ; "alors d'une part que l'usage de faux suppose l'existence d'un faux punissable dont les juges du fond doivent caractériser tous les éléments constitutifs, y compris le préjudice qu'il a causé ou est susceptible de causer à des tiers ; qu'en l'espèce, aucune des mentions de l'arrêt attaqué, non plus d'ailleurs que le jugement d qu'il confirme, n'explicite en quoi consistent les prétendus faux reprochés à la prévenue et le préjudice qu'ils étaient susceptibles de causer ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux n'est pas légalement justifiée ; "alors d'autre part qu'à supposer les faux caractérisés dans leur matérialité, leur usage ne peut en être pénalement réprimé que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice à la ou aux personnes contre lesquelles ils sont utilisés ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que l'usage de faux reproché à la prévenue production en justice de pièces arguées de faux eût été susceptible de causer un préjudice aux parties civiles ; que, faute de s'être expliquée sur les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors de troisième part que l'usage de faux est, en tout état de cause, un délit instantané qui se prescrit par trois années révolues à compter du dernier fait d'usage ; qu'en se bornant à énoncer que la prévenue avait fait usage de faux devant les juridictions civiles, sans préciser si les faux avaient été effectivement utilisés le 28 juin 1981 et dans quelles circonstances ils l'avaient été, ni la date à laquelle ils auraient été utilisés ultérieurement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors de quatrième part que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la prévenue avait fait valoir que l'usage de faux était antérieur à la date du jugement du tribunal (28 juin 1981), mais avait été commis en mars 1977 et que la société PROMEX et ses filiales, qui connaissaient depuis le 28 mars 1979 l'usage de ces faux auprès du fisc, en avaient eu communication par leur avocat le 10 juin 1980 ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Louise C... était chargée en 1973 et 1974, par diverses sociétés civiles immobilières, parties civiles, ayant pour objet la reconstruction d'immeubles vétustes, de reloger les locataires évincés de ces immeubles ou de leur verser des indemnités ; qu'à cette fin, Louise C... recevait des fonds tant pour les frais de relogement et le versement des indemnités que pour sa rétribution ; d qu'à la suite d'un contrôle fiscal effectué en 1977 elle présentait à l'Administration des documents pour justifier de l'emploi des fonds reçus ; qu'elle faisait néanmoins l'objet d'un redressement pour ne pas avoir déclaré les bénéfices non commerciaux réalisés à l'occasion de ces opérations ; qu'elle assignait alors en garantie de paiement de ce redressement fiscal, devant la juridiction civile, les sociétés dont s'agit qui contestaient l'authenticité des documents produits et qui finalement portaient plainte contre Y... Robe pour usage de faux en écriture privée ; qu'à l'issue de l'information le juge d'instruction renvoyait Y... Robe devant le tribunal correctionnel ; Attendu que pour retenir la culpabilité de la prévenue et déclarer les faits non atteints par la prescription, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés des premiers juges, relève notamment que Louise C... a reconnu être l'auteur des fausses mentions de versements d'indemnités ajoutées dans les lettres des locataires prenant congé ; que, contrairement aux allégations de la prévenue, ces documents faux n'avaient pas été établis et utilisés avec l'accord des parties civiles pour justifier l'emploi des fonds auprès du fisc et qu'ils avaient été présentés en justice en connaissance de cause entre le 28 juin 1981 et le 27 juin 1984, pendant une période non prescrite, au cours du procès civil opposant la prévenue auxdites parties civiles ; qu'elle ajoute que l'utilisation de ces faux devant la juridiction civile avait causé à celles-ci un préjudice certain ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments l'infraction retenue à la charge de la prévenue, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. E..., X..., Jean D..., Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Y..., Mme B..., M. de A... de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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